Article 1 Le régime d'allocation viagère institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 en faveur des gérants de débit de tabac est géré par le ministre chargé du budget et la caisse des dépôts et consignations. Article 4 La caisse des dépôts et consignations est chargée de la gestion administrative et financière du régime dans les conditions qui seront fixées par conventions passées entre le ministre chargé du budget et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Article 10 Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'allocation viagère les personnes physiques et les gérants des sociétés en nom collectif agréés en qualité de gérant de débits de tabac ordinaires . Sont également bénéficiaires du régime les receveurs auxiliaires des impôts gérant de débits de tabac ordinaires annexé à leur emploi en fonctions au 1er janvier 1961 ou recrutés après cette date. Article 11 Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac exploitant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une société en nom collectif, âgés d'au moins soixante-cinq ans. A compter du 1er janvier 1991, le droit à l'allocation viagère est ouvert aux anciens gérants, quelle que soit la durée de leur gestion. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année. Sur demande des gérants, cette allocation peut être servie à partir de soixante ans révolus. Dans ce cas, il est opéré à titre définitif une réduction sur l'allocation viagère de : – 23 % si le service prend effet entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire ; – 19 % entre le soixante et unième et le soixante-deuxième anniversaire ; – 15 % entre le soixante-deuxième et le soixante-troisième anniversaire ; – 11 % entre le soixante-troisième et le soixante-quatrième anniversaire ; – 6 % entre le soixante-quatrième et le soixante-cinquième anniversaire. Une fois l'allocation servie, la continuation ou la reprise d'activité comme gérant de débit de tabac n'entraîne aucune modification des droits liquidés selon les modalités fixées à l'article 16. Ainsi les versements trimestriels des bénéficiaires d'une allocation annuelle sous forme de rente sont maintenus et le capital versé aux bénéficiaires d'une allocation sous forme de versement unique demeure acquis. La liquidation étant définitive, le gérant cotise à nouveau au régime sans pouvoir prétendre à une réévaluation ultérieure de ses droits. Article 12 La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession de débitant de tabac et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans. Lors de sa cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant peut déposer une demande de reconnaissance d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession. Les demandes sont instruites par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le rapport du médecin est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport indique expressément si le demandeur est apte ou inapte à son exercice. Le rapport précise si l'état de santé du demandeur est susceptible d'amélioration, de guérison ou d'aggravation et le délai dans lequel un nouvel examen peut être réalisé pour la constater. Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissance ou non de son inaptitude par le médecin. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation. Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médical peut demander à être examiné par un deuxième médecin assermenté, désigné par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations. Si le gérant déclaré inapte reprend une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire, le ministre chargé du budget peut solliciter un nouvel avis médical dans les conditions prescrites par les alinéas 3 et 4 du présent article. Article 13 La demande d'allocation doit être présentée, au plus tôt, dans les trois mois qui précèdent la cessation des fonctions. L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée. Article 14 I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ". Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante : Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante : Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat. III. 1. A compter du 1er janvier 2025, la valeur d'achat du point est de 4,86 €. 2. A compter du 1er juillet 2024, la valeur de service du point est de 2,38 €. Article 15 Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit : A compter de l'exercice 2005, la fraction des remises jusqu'à 8 100 Euros est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 8 101 Euros et 16 100 Euros est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 16 101 Euros et 38 800 Euros est comptée pour la moitié ; la fraction à partir de 38 801 Euros est comptée pour le tiers. Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18. Article 16 Bénéficient d'une allocation annuelle sous forme de rente : - les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de plus de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au produit du nombre de points accumulés multiplié par la valeur de service du point ; - les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de moins de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est calculée sur la base d'un minimum de 400 points multiplié par la valeur de service du point ; - les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points supérieur à 300. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies et par la valeur de service du point. Bénéficient d'une allocation en capital à versement unique, les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service inférieure à 7 ans, quel que soit le nombre de points accumulés ou d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points inférieur à 300. Dans ce cas, le capital versé est égal à dix fois le nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies, par la valeur de service du point. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de service égale à une année. Article 18 Les limites des tranches de remises figurant à l'article 15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, en fonction des objectifs définis au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1963 modifié. Article 19 Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime donnent droit à un nombre de points tabac égal à la moitié de ceux afférents à l'année de références multipliés par l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 1963. Ces services sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :
- a)Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 : L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points tabac relatif à l'année 1962 est égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation intervient au vu des déclarations de service des intéressés souscrites dans un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur du régime et complétées par toutes justifications utiles.
- b)Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 : L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité du gérant précédant celle de sa cessation de fonctions. Le nombre de points tabac relatif à l'année de référence est égal à 1 % des remises allouées au gérant au cours de ladite année, leur montant étant, au préalable, multiplié par un coefficient d'actualisation fixé par le ministre de l'économie et des finances, puis corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de la justification des services accomplis et présentée, à peine de déchéance, avant le 31 décembre 1967. Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions et de l'âge requis peuvent prétendre à allocation et en demander la liquidation en même temps que la validation de leurs services. La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières. Elle peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet.
- c)Les points tabac alloués au titre des services validés gratuitement dans les conditions prévues au présent article sont majorés de 20 % pour déterminer, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les arrérages et prestations payables postérieurement au 31 décembre 1974. Article 20 Le décès d'un gérant ou ancien gérant ouvre droit à une allocation de réversion au profit : – de son conjoint survivant ; – du (ou des) conjoint(
- s)séparé(
- s)de corps ou divorcé(s), si le décès est intervenu après le 31 décembre 1975. Lorsqu'il existe au décès du gérant ou de l'ancien gérant plusieurs conjoints divorcés, séparés de corps ou survivants ayant vocation à l'allocation de réversion, la prestation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps ou divorcé doit justifier : – que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Cette condition d'antériorité des deux ans de mariage n'est pas exigée lorsqu'un enfant est issu de ce mariage ; – d'être âgé d'au moins soixante ans ou d'avoir un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales. Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion. Le service de l'allocation de réversion : – prend fin si l'allocataire se remarie. Toutefois, ce dernier peut recouvrer son droit à l'allocation de réversion après dissolution de cette nouvelle union ; – est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus. La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée sur la base de la moitié du nombre de " points tabac " à retenir pour déterminer, conformément aux articles 11, 14 et 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service. L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande est formulée. Article 21 Arrêté du 8 août 1972 art. 3 : les dispositions de cet article sont applicables aux demandes produites postérieurement au 1er janvier 1972*]. Article 22 Les allocations sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Les paiements sont effectués par virement postal ou bancaire à un compte ouvert au nom du bénéficiaire. Article 23 Arrêté du 21 décembre 2005 art. 11 : La modification introduite par cet article n'a pu être réalisée car les a et b du III sont absents. Article 24 Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d' un gérant ayant accompli : 1. Plus de 15 ans de service : – si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ; – si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle calculée sur la base de 200 points multipliée par la valeur de service du point. 2. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans : – si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ; – si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point. 3. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation est un capital sous forme de versement unique, quel que soit le nombre de points. Article 29 Jusqu'au 31 décembre 1972, les services accomplis antérieurement à la création du régime dans la gérance du débit de tabac annexé par les receveurs auxiliaires des impôts en fonctions au 1er janvier 1961 seront validés gratuitement en appliquant au nombre de points "tabac" afférents à l'année 1962, calculé comme il est dit à l'article 14 ci-dessus, la formule : (N x
- n)/ 10, dans laquelle N représente le nombre d'années de gestion du débit de tabac au 31 décembre 1962 et n le nombre d'années qui se seront écoulées entre le 1er janvier 1963 et la date de cessation de fonctions. La validation desdits services sera opérée lors de la cessation des fonctions. A compter du 1er janvier 1973, le nombre de points "tabac" à valider gratuitement pour les services accomplis par les receveurs auxiliaires des impôts visés au premier paragraphe du présent article sera égal au produit du nombre de points afférents à l'année 1962, calculé comme il est dit à l'article 14 ci-dessus, par le nombre d'années de gestion au 31 décembre 1962. Article 30 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe BAREME D'INVALIDITE DES GERANTS DE DEBIT DE TABAC Système nerveux A. - Syndromes neurologiques déficitaires sensitifs ou moteurs Quadriplégie (paralysie des quatre membres) ... 66 % Paraplégie (paralysie des deux membres inférieurs) ... 66 % Hémiplégie spasmodique ou flasque (paralysie d'un membre supérieur et du membre inférieur du même côté) ... 66 % Paralysie d'un membre supérieur : - avec perte de la pince pouce-index de l'autre côté ... 66 % - sans perte de la pince pouce-index de l'autre côté ... 50 % Paralysie d'un membre inférieur ... 30 % Hémiparésie (troubles de la force musculaire d'un côté du corps) ... 10 % Paraparésie (troubles de la force musculaire de la moitié inférieure du corps) ... 30 % Aphasie (perte de l'usage de la parole) ... 66 % Paralysie faciale isolée unilatérale ou bilatérale ... 20 % B. - Syndromes neurologiques et/ou psychiatriques Epilepsie (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) : - crises localisées même fréquentes ... 20 % - crises généralisées rares avec traitement léger ... 35 % - crises généralisées fréquentes malgré traitement ... 66 % Sclérose en plaques : selon les troubles, donc selon le stade d'évolution ... 20 à 66 % Maladie de Parkinson : selon les troubles, donc selon le stade d'évolution ... 20 à 66 % Névroses obsessionnelles ayant nécessité quatre vingt-dix jours d'hospitalisation en service spécialisé ... 66 % Psychoses (état de dissociation spatio-temporelle, états délirants, ...) et démences ... 66 % Maladie d'Alzheimer (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) ... 66 % Syndrome de Korsakoff (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) ... 66 % Lombalgies tenaces irréductibles après épuisement des possibilités médicales et chirurgicales actuelles (une preuve radiologique ou par scanner sera nécessaire) ... 66 % C. - Troubles de la vision Enucléation d'un oeil ou perte totale de la vision d'un oeil ... 25 % Cécité : perte totale de la vision des deux yeux ... 66 % - si absence de cristallin d'un côté ... 10 % - si absence de cristallin des deux côtés ... 15 % D. - Troubles de l'audition et de la parole Surdité bilatérale (non appareillable) ... 66 % Surdité unilatérale ... 20 % Dysphonie et aphonie (troubles et baisse de la voix) ... 20 % Dysarthrie (troubles de l'articulation verbale) ... 40 % Si les troubles du langage le rendent incompréhensible ... 66 % Laryngectomie totale ... 66 % E. - Troubles esthétiques De la face, des oreilles et de la tête : à chiffrer selon l'importance de la défiguration (cicatrices, brûlures, fractures, perte de substance, etc.) ... 20 à 66 % Troubles des membres et du rachis A. - Membres supérieurs Amputation totale ou paralysie totale d'un membre supérieur avec perte de la fonction pouce-index de l'autre côté ... 66 % Ankylose épaule ou coude ou poignet : - 1 articulation ... 20 % - 2 articulations ... 30 % - 3 articulations ... 40 % - totale d'une main ... 50 % Raideur : à chiffrer par un taux correspondant à la moitié de ceux de l'ankylose. Paralysie périphérique : - nerf radial ... 40 % - nerf circonflexe ou musculo-cutané ... 15 % - nerf médian ou cubital : - au-dessous du coude ... 20 % - au-dessus du coude ... 30 % Doigts : - perte totale ou paralysie totale : - pouce ... 15 % - index ... 10 % - pouce + index des deux côtés ... 66 % B. - Membres inférieurs Raccourcissement égal ou supérieur à 10 cm ... 20 % Paralysie totale d'un membre inférieur ou amputation au-dessus du genou ... 60 % Amputation : - au genou ... 45 % - à la jambe ... 30 % - à la cheville ... 15 % (Réduction d'un tiers de ces taux en cas de prothèse orthopédique permettant de se déplacer) Ankylose en position de fonction : - hanche bilatérale ... 66 % - hanche unilatérale ... 40 % - genou ... 20 % - cheville ... 10 % (Majoration de moitié en cas de positions autres, ou de raccourcissement, ou de troubles trophiques) Prothèse totale ou arthroplastie : - de hanche selon la fonction nouvelle de la hanche et aussi selon l'autre hanche ... - du genou selon la fonction nouvelle du genou et aussi selon l'autre genou ... = Pourcentage selon raideur, ankylose, raccourcissement et autres troubles. Raideur (taux correspondant à la moitié de ceux de l'ankylose en position fonction). Paralysie : - sciatique tronculaire ... 30 % - sciatique partielle ou crurale ... 15 % Névralgie sciatique (taux au tiers de la paralysie correspondante). Cypho-scoliose : à chiffrer selon le retentissement cardio-respiratoire (à explorer) et les troubles lombo-sciatiques. Discopathies : à chiffrer selon les troubles et les séquelles ... Pelvi-spondylite et polyarthrite : à chiffrer selon les troubles et les séquelles ... = 20 à 66 % Paroi abdominale Hernie inguinale, inguino-scrotale, crurale, abdominale, en général ... 0 % Mais si impossibilité d'opérer vu l'état général ou cardiaque ou cardio-respiratoire de l'assuré, ces troubles de paroi seront chiffrés à ... 10 % Eventration ... 20 % Anus artificiel définitif ... 30 % Incontinence urinaire ... 40 % Troubles cardio-vasculaires et cardio-respiratoires Dyspnée et douleur angineuse (classification de NYHA) : - stade IV gêne fonctionnelle au repos ... 66 % - stade III gêne pour les actes de la vie courante ... 66 % - stade II gêne lors de grands efforts ... 50 % (Un enregistrement Holter sera nécessaire) Syncope au repos ou à l'effort en rapport avec un trouble conductif ou rythmique ou avec une cardiopathie destructive ou ischémique ... 66 % (Un enregistrement Holter sera nécessaire) Fonction ventriculaire gauche altérée (éjection inférieure à 20 %) ... 66 % Insuffisance cardiaque ou troubles de conduction ou troubles valvulaires non améliorables par les traitements actuels (médicaux, chirurgicaux ou d'entraînement) ... 66 % (Un enregistrement Holter sera nécessaire) Artérite des membres inférieurs aux stades III et IV de Leriche (oblitération artérielle avec ischémie distale donc non chirurgicale) ... 50 % L'insuffisance veineuse avec séquelles trophiques majeures ou des lymphoedèmes seront chiffrés en fonction des troubles de la marche ... 20 à 30 % Troubles métaboliques Cirrhose décompensée ... 66 % Intoxication éthylique chronique grave ... 66 % Diabète insulino-dépendant instable malgré les traitements : à chiffrer en fonction des accidents ... 50 à 66 % Insuffisance hépatique (avec troubles des transaminases persistant depuis un
- an)... 60 % Insuffisance surrénalienne (avec TA basse) ... 40 % Insuffisance rénale chronique selon les quatre stades de gravité, fonction de la clairance à la créatinine : - stade 0 ... clairance supérieure à 70 ... 0 % - stade 1 ... clairance entre 50 et 70 ... 0 % - stade 2 ... clairance entre 30 et 50 ... 30 % - stade 3 ... clairance entre 15 et 30 ... 66 % - stade 4 ... clairance inférieure à 15 ... 66 % Atteinte de l'état général En fonction de l'affection causale et des limites thérapeutiques ... 10 à 66 % Stade d'évolution des affections malignes avec perte de poids de 30 % par référence au poids théorique ... 66 % Perte définitive de l'autonomie avec nécessité de l'aide permanente d'une tierce personne pour les actes de la vie courante (cf. Invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale) ... 66 %.