Article 1 L'action sociale, collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents de l'Etat et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale suppose une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. Il incombe à l'Etat employeur d'organiser une action sociale dans la limite des crédits prévus à cet effet. Le recours à l'action sociale est facultatif pour les agents. Article 2 Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale peut bénéficier à l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat. Les prestations d'action sociale peuvent être perçues directement ou indirectement par les agents mentionnés à l'alinéa précédent. Article 3 L'action sociale est organisée aux niveaux tant interministériel que ministériel. Article 4 Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière. Article 4-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'action sociale interministérielle peut bénéficier aux agents publics de l'Etat rémunérés sur le budget des établissements publics nationaux à caractère administratif et des établissements publics locaux d'enseignement. Ce bénéfice est conditionné à la contribution des établissements au programme du budget général comprenant les crédits de l'action sociale interministérielle, à due concurrence des effectifs bénéficiaires. Le montant de cette contribution est réévalué annuellement. La liste des établissements ou des groupes d'établissements et des prestations concernées est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Article 5 S'agissant de l'action sociale interministérielle, la participation des agents, mentionnée à l'article 4 du présent décret, est organisée au sein du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat et de ses sections régionales. Article 6 Le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat mentionné à l'article 5 du présent décret est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Son président est membre d'une organisation syndicale représentée en son sein. Le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat est compétent pour : 1. Proposer les orientations de l'action sociale interministérielle tant au niveau national qu'à l'échelon déconcentré ; il se dote à cette fin de commissions thématiques ; 2. Proposer la répartition des crédits d'action sociale interministérielle gérés tant au niveau central qu'au niveau déconcentré ; 3. Exercer le suivi de la gestion de l'action sociale interministérielle en :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.