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Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de la

Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'aide-préparateur sont ouverts par arrêté du préfet du département du siège du ou des établissements disposant de postes vacants. Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours. En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites uniquement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés. Article 2 Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er du décret du 10 mai 1948 susvisé et âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique. Les candidats doivent, par ailleurs :

  1. a)Jouir de leurs droits civiques ;
  2. b)Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil.
  3. c)N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'aide-préparateur. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions pour lesquelles ils concourent ;
  4. d)Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Article 3 Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 4 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales. En cas de concours commun à plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ; 2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date : 3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée de ces documents ; 4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est et a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire. Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; 6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions pour lesquelles il concourt ; 7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois. Article 5 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales. Article 6 Le jury de chaque concours est fixé comme suit : 1) Le projet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales, ou son représentant, président. 2) L'inspecteur régional de la pharmacie ou un pharmacien inspecteur de la santé qu'il aura désigné à cet effet. Toutefois, dans les départements d'outre-mer est appelé à faire partie du jury le pharmacien inspecteur de la santé du département. 3) Un directeur général, directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer est appelé à faire partie du jury un directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. 4) Un pharmacien des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer est appelé à faire partie du jury un pharmacien des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les tirages au sort prévus aux 3° et 4° ci-dessus sont effectués par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales, en présence :
  5. a)De deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
  6. b)De deux pharmaciens des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Article 7 Les concours comportent les épreuves suivantes : A. - Epreuves écrites : 1) Une dictée sur un sujet intéressant la profession (durée : une demi-heure : coefficient 1). 2) Deux problèmes simples sur les sujets d'usage professionnel (durée : deux heures : coefficient 2). B. - Epreuves pratiques : Une ou plusieurs préparations pharmaceutiques pendant une durée ne dépassant pas deux heures, fixée par le jury. Les sujets porteront sur le programme figurant en annexe au présent arrêté (coefficient 3). C. - Epreuves orales : Une ou plusieurs interrogations sur des questions portant sur le programme figurant en annexe au présent arrêté (coefficient 3) Article 8 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Article 9 Les candidats qui auront obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 60 pourront seuls être admis aux épreuves orales. Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales. Article 10 Le jury fixe la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de ces dernières. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales arrête la liste définitive d'admission à l'emploi, objet du concours. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 11 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Programme limitatif des épreuves pratiques et orales des concours pour l'accès à l'emploi d'aide-préparateur dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. A. - EPREUVES PRATIQUES Liste limitative des préparations : - Collutoire au bleu de méthylène. - Collutoire iodé. - Eau de Dalibour. - Julep gommeux. - Lavement purgatif. - Limonade tartrosodique. - Liniment oléocalcaire. - Pâte à zinc à l'eau. - Pilules. - Pommade à l'oxyde de zinc. - Potion de Rivière. - Sirop de bromoforme composé. - Sirop de chloral. - Suppositoires. - Teinture d'iode. B. - EPREUVES ORALES. I. - Principales opérations pharmaceutiques. 1 Les opérations de mesure :
  7. a)Mesures en poids : les balances.
  8. b)Mesures en volume : Les unités couramment utilisées : le litre, le centimètre cube, la goutte. Les instruments couramment utilisés : les récipients jauges, les récipients gradués, le compte-gouttes normal.
  9. c)Détermination des densités : La densité d'un liquide, conversion d'un volume en poids et inversement ; Les instruments servant à la détermination des densités : pèse-sirops, alcoomètres, etc. 2 Les opérations physiques :
  10. a)Opérations de chauffage : Bec Bunsen et réchauds ; Précautions à prendre dans les manipulations comportant chauffage.
  11. b)Dissolution : Solubilité, concentration. 3 Les opérations mécaniques :
  12. a)Division.
  13. b)Pulvérisation, les mortiers, les tamis.
  14. c)Séparation des solides et des liquides : Décantation ; Filtration, les entonnoirs, les filtres et les chausses ; Clarification. II. - Formes pharmaceutiques. 1 Les mélanges de plantes : les espèces. 2 Les médicaments obtenus par pulvérisation : les poudres 3 Les médicaments obtenus par solution :
  15. a)Par solution dans l'eau : - les solutés ; - les solutés injectables ; - les collyres liquides ; - les sirops ; - les potions, les limonades.
  16. b)Par solution dans l'alcool : - les teintures ; - les alcoolatures ; - les élixirs.
  17. c)par solution dans l'huile : - les huiles médicinales. 4 Les médicaments obtenus par distillation : - les eaux distillées ; - les essences ; - les alcoolats. 5 Les médicaments obtenus par extraction : - les extraits. 6 Les médicaments obtenus à l'aide de corps gras utilisés comme excipient : - les pommades ; - les crèmes ; - les suppositoires 7 Les médicaments obtenus à l'aide de glycérine utilisée comme excipient : - les glycérolés ; - les collutoires, - les ovules et les suppositoires à la glycérine. 8 Les médicaments à forme spéciale : - les cachets et paquets ; - les comprimés, pilules et granulés ; - les saccharures granulés.

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