Article 1 Décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005, art. 19 : le II du présent article entre en vigueur au 1er janvier
- Article 2 Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis. A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui procède à la même vérification. La commission départementale est composée : 1° Du préfet du département, président, ou son représentant ; 2° Du recteur d'académie ou de son représentant ; 3° Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ; 4° D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ; 5° D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap. Article 3 Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret. Article 3-1 L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens. Article 4 Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 5 Pendant toute la période de contrat mentionné à l'article 4, les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent. Article 6 Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation. Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent. Article 7 Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 7-1 L'exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles 14 et 16 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 15 du décret susmentionné. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. Article 7-2 Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. Article 8 Conformément au IV de l’article 5 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article 9 La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période : - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l'article
- La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ; - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret. Article 9-1 Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. Article 9-2 Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Article 10 Les arrêtés portant autorisation d'ouverture de concours, qui comportent une proportion d'emplois à pourvoir dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, fixent à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le présent décret. Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés vacants après l'ouverture du concours et pourvus par liste complémentaire. Article 11 Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat. L'article 48 de ce même décret leur est également applicable. Article 11-1 I. – Le recrutement d'agents contractuels en application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans un emploi d'un des corps mentionnés dans la liste annexée au présent décret est régi par les dispositions du titre Ier, sous réserve des dispositions ci-après. II. – Pour le recrutement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, par dérogation à l'article 41 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et sous réserve du respect des dispositions des chapitres Ier et II de ce décret, sont applicables : 1° Le premier alinéa du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précité ; 2° Les articles 14,15,16 et 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; 3° Les dispositions du titre Ier du présent décret, à l'exception de l'article 1er, et les dispositions du présent titre. En outre, ne peuvent être recrutées que les personnes dont le handicap est compatible avec l'emploi postulé, en application des dispositions du 5° de l'article 42 du décret du 3 avril 2015 précité. Article 11-2 Les candidats à un recrutement réalisé en application du présent titre doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Article 11-3 L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat a vocation à être titularisé ou par l'administration d'emploi lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils. Elle est complétée par des entretiens. La composition du dossier du candidat et les modalités d'organisation des entretiens sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel les candidats ont vocation à être titularisés et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre. Article 11-4 Conformément au IV de l’article 5 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article 11-5 Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 11-4, les agents sont rémunérés par référence à un indice fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Ils bénéficient des primes et indemnités servies aux fonctionnaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Article 11-6 Les agents sont soumis à une formation dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois. Cette formation porte notamment sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et sur les méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique. Les modalités d'organisation et le contenu de cette formation sont fixées pour chacun des corps concernés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre. Tout agent qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'établissement de formation ou de l'autorité de gestion du corps, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé démissionnaire. Article 11-7 Conformément au IV de l’article 5 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article 11-8 I.-Lorsqu'ils sont titularisés, les agents sont classés à un échelon déterminé par application des règles de classement prévues par le statut particulier de ce corps pour les anciens élèves de l'Institut national du service public issus du concours externe. Lorsque cela leur est plus favorable, cet échelon est déterminé par application des règles de classement prévues pour les anciens élèves de l' Institut national du service public issus du concours interne ou du troisième concours sous réserve qu'ils aient rempli, à la date de leur recrutement, les conditions exigées pour se présenter à l'un ou l'autre de ces concours. II.-Pour le corps des sous-préfets, les agents sont classés à un échelon du grade de sous-préfet dans les mêmes conditions que celles prévues pour les administrateurs civils à l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 précité. Article 12 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe LISTE DES CORPS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II DU PRÉSENT DÉCRET - corps des administrateurs civils ; - corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ; - corps des conseillers des affaires étrangères ; - corps des membres de l'inspection générale de l'administration ; - corps des membres de l'inspection générale des affaires sociales ; - corps des membres de l'inspection générale des finances ; - corps des sous-préfets.
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