Article 1 Le présent arrêté définit les conditions sanitaires régissant les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne des produits cités à l'annexe I, y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de tels produits, sans préjudice de la réglementation relative à l'application de la convention de Washington ou des mesures de protection de la faune sur le territoire national. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par :
- a)Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence. Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet (directeur des services vétérinaires) au niveau départemental.
- b)Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.
- c)Echantillon commercial : échantillon sans valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, et qui est représentatif pour une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui sert de modèle à un produit d'origine animale dont la production est envisagée. Il comporte une indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale à partir de laquelle il a été obtenu ;
- d)Maladie transmissible grave : toute maladie prévue par la directive 82/894/CEE susvisée ;
- e)Agents pathogènes : tout organisme ou tout produit qui peut être porteur ou vecteur d'un agent de maladies des animaux. Les médicaments immunologiques à usage vétérinaire autorisés en vertu de la directive 90/667/CEE ne sont pas visés par cette définition ;
- f)Protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux : les protéines animales qui ont été traitées en vue de les rendre propres à un usage direct en tant qu'aliment pour les animaux ou composant d'un aliment pour les animaux. Celles-ci comprennent la farine de poisson, la farine de viande, la farine d'os, la farine de plumes, les cretons séchés et les autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits ;
- g)Protéines animales transformées destinées à l'alimentation humaine : les cretons, la farine de viande et la couenne en poudre tels que visés à l'article 2, sous b, de la directive 77/99/CEE susvisée ;
- h)Etablissement agréé : tout établissement agréé pour la mise sur le marché communautaire de produits, selon les conditions décrites par les directives communautaires les visant ;
- i)Les définitions des directives communautaires reprises en visa s'appliquent au titre du présent arrêté. Article 3
- a)Les échanges des produits visés à l'annexe I du présent arrêté ne sont ni interdits ni limités pour des raisons sanitaires vétérinaires autres que celles qui découlent de l'application du présent arrêté ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises.
- b)Tout nouveau produit d'origine animale résultant d'une innovation technologique, ainsi que tout produit d'origine animale destiné à l'alimentation humaine ou animale, non visé par le présent arrêté ou dont les expéditions ou les introductions à destination ou en provenance d'un autre Etat membre ne sont pas couvertes par la réglementation existante, française ou communautaire, ne peuvent être admis aux échanges qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté pris sur la base de la réglementation communautaire. Toutefois, pour ces produits introduits sur le territoire français, des autorisations particulières pourront être délivrées par le directeur général de l'alimentation.
- c)Les produits d'origine animale visés à l'article 2, point b, de la directive 77/99/CEE ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences de ladite directive et du présent arrêté.
- d)Les produits d'origine animale non visés à l'annexe I du présent arrêté et aux points b et c, ci-dessus, ainsi que ceux non couverts par la réglementation existante, française ou communautaire, ne sont soumis, lors des échanges, à aucune restriction sanitaire. Article 4 Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre A, du présent arrêté faisant l'objet d'échanges doivent : 1° Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté. 2° Provenir d'un établissement contrôlé par l'autorité compétente, enregistré conformément à l'article 6 ci-après ou agréé au titre d'autres directives communautaires. Toutefois, l'enregistrement et l'agrément des établissements ne sont pas obligatoires pour les échanges des produits suivants : - produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture ; - trophées de chasse ; - lisier pour le traitement du sol ; - laines, poils, soies, plumes et parties de plumes non traitées ; 3° Etre accompagnés : - d'un document commercial indiquant la nature du produit, le nom et l'éventuel numéro d'agrément de l'établissement de production et attestant, le cas échéant, du respect des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II ; ou - d'un certificat sanitaire, établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'expédition, lorsque celui-ci est exigé en application des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II. Dans tous les cas, les indications prévues ci-dessus ainsi que les attestations sanitaires spécifiques exigées à l'annexe II peuvent être regroupées sur un même document, établi sur un seul feuillet. Article 5 Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre B, du présent arrêté ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires que s'ils satisfont aux exigences suivantes : 1° Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté. 2° S'il s'agit de matières à haut risque, les échanges ne sont admis qu'après accord de l'Etat membre de destination. 3° S'il s'agit de matières à faible risque :
- a)Provenir d'un établissement enregistré conformément à l'article 6 du présent arrêté, ou Provenir d'un établissement agréé.
- b)Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur indiquant l'origine et la nature du produit et attestant que ce produit est une matière à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE susvisée. 4° S'il s'agit de produits transformés fabriqués à partir de matières à faible risque :
- a)Provenir d'un établissement agréé conformément à l'article 4 ou 5 de la directive 90/667/CEE précitée et dont le responsable a déposé un engagement conforme au point 2° de l'article 6 du présent arrêté ; Etre accompagnés d'un document commercial précisant la nature du traitement et indiquant s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants, ou
- b)Provenir d'un établissement enregistré conformément aux exigences de l'article 6 du présent arrêté ; Etre accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur, indiquant les méthodes de traitement du lot, les résultats des tests de recherche de salmonelles et s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants. 5° S'il s'agit de produits transformés fabriqués à partir de matières à haut risque : - provenir d'un établissement agréé conformément à l'article 4 de la directive 90/667/CEE précitée et dont le responsable a déposé un engagement qui, en ce qui concerne les établissements situés sur le territoire national, doit être conforme au point 2° de l'article 6 du présent arrêté ; - être accompagnés d'un document commercial précisant la nature du traitement et indiquant s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants. 6° En outre, s'il s'agit d'aliments pour animaux préparés à partir de matières à faible risque ou de protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale : Ne pas avoir été préparés à partir de : - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée ; - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois ; L'attestation suivante devant être portée sur le document commercial ou, le cas échéant, le certificat sanitaire qui les accompagne : N'a pas été préparé à partir de : - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE ; - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois. Article 6 1° Les établissements qui n'ont pas à faire l'objet d'un agrément doivent, lorsqu'ils procèdent à des échanges intracommunautaires de produits visés au présent arrêté, faire l'objet d'un enregistrement auprès des autorités compétentes. 2° Les établissements situés sur le territoire national doivent être enregistrés et identifiés dans les mêmes conditions que celles fixées au chapitre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'un document établi par le responsable de l'établissement dans lequel il s'engage, pour les produits obtenus dans son établissement et en fonction des conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté, à : - respecter les conditions de production fixées par le présent arrêté ; - introduire et mettre en application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques de l'établissement, en fonction des procédés mis en oeuvre ; - en fonction des produits, prélever des échantillons en vue d'analyses, dans le but de vérifier le respect des normes prévues par le présent arrêté ; - conserver les données écrites ou enregistrées, obtenues en application des dispositions reprises aux tirets ci-dessus afin de pouvoir les soumettre aux services vétérinaires. Les résultats des différents contrôles et épreuves doivent notamment être conservés pendant deux ans au moins ; - assurer la gestion du marquage et de l'étiquetage ; - informer les services vétérinaires au cas où il ressort de l'analyse du laboratoire ou de toute autre information dont il dispose qu'il existe un grand risque sur le plan de la police sanitaire ou de la santé publique ; - tenir un registre d'entrée et sortie des produits dans lequel sont mentionnées les dates, la nature des produits, leur provenance et leur destination ; - n'expédier dans le cadre des échanges que des produits accompagnés d'un document commercial, ou selon le cas d'un certificat sanitaire où sont indiqués la nature du produit, le nom de l'établissement de production et attestant le cas échéant du respect des dispositions spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté. L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé indiquant le numéro d'identification. Ce récépissé doit être présenté à toute demande des services vétérinaires. Article 7 1° Les échanges entre les Etats membres des produits visés à l'annexe I du présent arrêté sont interdits à partir d'un établissement enregistré ou agréé, ou d'une exploitation située dans une zone soumise à des mesures de restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou à partir d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des autres Etats membres de l'Union européenne. 2° Les échanges de certains produits peuvent être autorisés lorsqu'ils font l'objet de traitements particuliers prévus au présent arrêté ou par la réglementation communautaire notamment en application de mesures de sauvegarde. Article 8 1° Les échanges intracommunautaires d'agents pathogènes ne sont autorisés qu'après accord de l'Etat membre de destination. 2° Le tiret suivant est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé : "- agents pathogènes". Article 9 Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Chapitre A. Lait liquide, produits laitiers et produits à base de lait en poudre non destinés à la consommation humaine. Boyaux d'animaux. Peaux d'ongulés définies au chapitre III de l'annexe II. Os et produits à base d'os, à l'exception de la farine d'os, cornes et produits à base de corne, à l'exception de la farine de corne, et sabots et produits à base de sabots, à l'exception de la farine de sabots. Sang et produits à base de sang d'origine animale ne provenant pas d'équidés. Sérum provenant d'équidés. Produits de l'apiculture destinés à être utilisés uniquement en apiculture. Trophées de chasse. Lisiers destinés au traitement du sol. Laine, poils, y compris les soies de porc, plumes et parties de plumes. Extraits de viande. Saindoux et graisses animales fondues telles que définies à la directive 77/99/CEE susvisée. Gélatines non destinées à la consommation humaine. Protéines animales transformées destinées à l'alimentation humaine. Chapitre B. Aliments pour animaux préparés à partir de matières à faible risque. Protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale. Matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour les animaux et de produits techniques ou pharmaceutiques. Chapitre C. Agents pathogènes. Article Annexe II Arrêté du 3 août 2005, art. 33 : Toute référence à l'arrêté du 2 mai 1994 doit s'entendre comme référence à l'arrêté du 3 ao ût 2005.