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Décret n° 76-211 du 26 février 1976 fixant les dispositions applicables aux surveillants d'externat et aux maîtres d'internat des établissements d'en

Article 1 Les fonctions de surveillants d'externat et de maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole sont des fonctions essentiellement temporaires dont la durée est limitée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous. Article 2 Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-neuf ans au moins et titulaires de l'un des diplômes suivants : Baccalauréat de l'enseignement secondaire ; Brevet de technicien agricole ; Diplôme d'études agricoles du second degré, ou d'un titre ou diplôme admis comme équivalent en vue de la préparation d'une licence d'enseignement et poursuivant des études en vue de l'accès à une profession. Article 3 Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Les six premiers mois de fonctions constituent une période probatoire à l'issue de laquelle, après avis du chef d'établissement, ils sont soit confirmés dans leur emploi, soit admis à accomplir une nouvelle période probatoire d'une durée de six mois dans un autre établissement, soit licenciés sans indemnité. Article 4 Il est mis fin de plein droit et sans indemnité aux fonctions des surveillants d'externat lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt-neuf ans ou s'ils ont exercé leurs fonctions pendant six ans. Toutefois, lorsque ces termes surviennent en cours d'année scolaire, celle-ci peut être terminée. Article 5 Il est mis fin de plein droit et sans indemnité aux fonctions des maîtres d'internat : 1° Après trois ans de services effectifs pour ceux d'entre eux qui n'ont acquis aucun nouveau titre ou grade de l'enseignement supérieur depuis la date de leur confirmation (stage compris) ; 2° Après cinq ans de services effectifs pour les maîtres d'internat non pourvus d'une licence d'enseignement ou d'un titre équivalent ; 3° Après six ans de services effectifs (période probatoire comprise) dans tous les cas. Toutefois, sur les propositions conjointes du chef d'établissement et de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région, une prolongation exceptionnelle de six mois à un an au maximum pourra être accordée aux maîtres et maîtresses d'internat dont les fonctions expirent après trois ans ou cinq ans de services. Article 6 Les dispositions du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat sont applicables aux surveillants d'externat et aux maîtres d'internat sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus. Article 7 Les modalités de rémunération des surveillants d'externat et des maîtres d'internat sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique). Article 8 La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux surveillants d'externat et aux maîtres d'internat qui sont en outre affiliés au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Article 9 En cas de maladie, les surveillants d'externat et les maîtres d'internat peuvent obtenir par période de douze mois consécutifs et sur production d'un certificat médical, des congés ainsi fixés : Après six mois de service : Un mois à plein traitement ; Un mois à demi-traitement. Après trois ans de service : Deux mois à plein traitement ; Deux mois à demi-traitement. Après cinq ans de service : Trois mois à plein traitement ; Trois mois à demi-traitement. Article 10 Les personnels féminins régis par le présent décret ayant au moins six mois de services effectifs peuvent bénéficier d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Article 11 Les prestations journalières versées aux personnels régis par le présent décret par la sécurité sociale viennent en déduction des rémunérations versées en application des articles 9 et 10 ci-dessus. Article 12 En cas de faute professionnelle ou d'infraction de droit commun commise par un membre des personnels régis par le présent décret, les sanctions disciplinaires suivantes lui sont applicables : 1° La réprimande ; 2° La suspension temporaire pour une durée maximum d'un an, avec privation de traitement ; 3° Le licenciement sans indemnité. Article 13 La réprimande est infligée par décision du directeur général de l'enseignement, des études et de la recherche, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région. La suspension temporaire ou le licenciement sans indemnité sont prononcés sur avis d'une commission présidée par le directeur général de l'enseignement, des études et de la recherche et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans les cas graves ou urgents, la suspension provisoire peut être prononcée par le chef d'établissement. Celui-ci en rend compte immédiatement à l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ainsi qu'au directeur général de l'enseignement, des études et de la recherche. Pendant la durée de la suspension provisoire, l'agent objet de la sanction conserve son traitement intégral. Article 14 Les mutations des surveillants d'externat et des maîtres d'internat sont prononcées soit sur la demande des intéressés, soit à l'initiative de l'administration et dans l'intérêt du service par le ministre del'agriculture après avis de la commission prévue à l'article 13 ci-dessus. Article 15 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent,décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le présent décret prend effet le 1er juillet 1974.

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