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Arrêté du 1er mars 2012 fixant la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitali

Article 1 En application de l' article 11 du décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 susvisé, la liste des établissements de santé expérimentateurs concernés par un démarrage de l'expérimentation de facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie le 1er mars 2012 ainsi que le périmètre de cette expérimentation sont fixés en annexe au présent arrêté. Article 2 Dès lors que la date des soins est postérieure au 29 février 2012, les données d'activité mentionnées au g de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ne sont plus valorisées. En conséquence, aucun montant ne figure au titre de ces données dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 5 de l'arrêté précité. Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 7 de l'arrêté précité doit être diminué de la part relative à ces données d'activité pour les versements effectués à compter d'avril 2012. Article 3 La directrice générale de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EXPÉRIMENTATEURS CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE L'EXPÉRIMENTATION LE 1er MARS 2012 ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI NUMÉRO FINESS juridique ÉTABLISSEMENT CODE comptable VILLE du comptable CODE CAISSE pivot d'assurance maladie LIBELLÉ caisse pivot d'assurance maladie PÉRIMÈTRE DE FACTURATION 600100713 CH Sambre Avesnois 059526 Maubeuge municipale 599 HAINAUT La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : ― les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; ― la rétrocession de médicaments ; ― la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; ― pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, Se et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : ― les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; ― les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; ― les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). 640780417 CH Morlaix 029026 Morlaix municipale 02291 MSA - Armorique La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : ― les actes et consultations externes visés à l'article L.162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; ― la rétrocession de médicaments ; ― la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants et bénéficiaires de l'AME. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : ― les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; ― les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; ― les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). .

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