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Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE.

Article 1 Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France est fixé par le règlement annexé au présent texte.(non reproduit sauf les modifications intervenues depuis 1983 - règlement modifié,) D. n° 74-713, 7 août 1974 : J.O. 15 août 1974 ; D. n° 75-885, 18 septembre 1975 : J.O. 27 septembre 1975 ; D. n° 76-1055, 18 novembre 1976 : J.O. 23 novembre et rectif. 10 décembre 1976 ; D. n° 79-344 18 avril 1979 : J.O. et J.O.N.C. 2 mai 1979) Article 2 Les dispositions concernant les âges d'entrée en jouissance des pensions ne sont pas applicables aux agents recrutés avant la date de publication du présent décret et aux candidats admis à l'un des concours dont les résultats ont été publiés avant cette date, lesdits agents et candidats restant soumis aux dispositions du décret n° 54-474 du 4 mai 1954. Article ANNEXE ARTICLE 2 La caisse de réserve affecte au paiement des pensions : 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ; 2° Le revenu provenant du placement de la cotisation de 7,5 p. 100 retenue sur le traitement fixe de tous les agents titulaires, à l'exclusion de toutes indemnités, allocations ou gratifications complémentaires ; 3° Une contribution annuelle versée par la banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus. Article ANNEXE ARTICLE 3 Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve existant à la date du 1er octobre 1950 et par le produit des dons et legs que la caisse a reçu depuis cette date ou pourra recevoir, ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions. Toutefois, dans le cas où les dépenses d'exploitation de la banque se révéleraient, à la clôture d'un exercice, supérieures aux recettes, le conseil général pourrait, dans la limite où cette mesure s'imposerait, décider de laisser à la caisse de réserve la charge de couvrir une partie du paiement des pensions de cet exercice : - soit au moyen de la retenue de 7,85 p. 100 effectuée sur les traitements payés au cours de l'exercice ; - soit même par prélèvement sur les retenues des exercices antérieurs capitalisées, depuis le 1er octobre 1950, pour former une réserve distincte de celle visée au premier alinéa du présent article. Article ANNEXE ARTICLE 15 Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 13, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations suivantes : 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, 7,85 p. 100 du traitement de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés ; 2° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, 7,85 p. 100 du traitement qu'ils auraient reçu s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet ; 3° Pour les autres rappels, 15,70 p. 100 du traitement qu'ils auraient reçu s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 16 ci-après.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.