Article 1 Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef d'unité technique de Météo-France. Les chefs d'unité technique de Météo-France sont chargés, au sein de l'établissement public Météo-France, soit de fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination et d'expertise, soit de fonctions de direction, comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes. Parmi les chefs d'unité technique, ceux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial sont chargés d'assurer la direction de services particulièrement importants ou d'exercer des fonctions d'encadrement, de coordination ou d'expertise d'un niveau supérieur. La liste et la localisation des emplois permettant la nomination dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France et, parmi ceux-ci, la liste et la localisation des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixées par décision du président-directeur général de Météo-France. Le nombre d'emplois de chef d'unité technique de Météo-France et le nombre d'emplois permettant l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Article 2 Peuvent être nommés dans un emploi de chef d'unité technique : 1° Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie qui ont atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ; 2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, titulaires depuis au moins trois ans d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont atteint au moins l'indice brut 759. Les intéressés doivent justifier d'une expérience dans le domaine de la météorologie ou dans les autres domaines d'activité de l'établissement public Météo-France d'une durée minimum de trois ans. Article 3 L'emploi de chef d'unité technique comporte six échelons et un échelon spécial. La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois. Article 4 I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, lors de leur nomination, classés dans l'emploi selon les modalités définies au tableau ci-dessous : INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX DE LA météorologie CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE Echelon Ancienneté Echelon Ancienneté conservée 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois. 7e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 5e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. 7e échelon Inférieure à 1 an 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 4e échelon Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. 6e échelon Inférieure à 1 an 6 mois 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon Egale ou supérieure à 2 ans 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. 5e échelon Inférieure à 2 ans 2e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. 4e échelon Egale ou supérieure à 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. 4e échelon Inférieure à 2 ans 1er échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. 3e échelon 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois. II. - Les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 2, nommés dans un emploi de chef d'unité technique de Météo-France, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef d'unité technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d'unité technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. Article 5 I.-La nomination dans un emploi de chef d'unité technique est prononcée par décision du président-directeur général de Météo-France pour une durée de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale passée dans ce même emploi puisse excéder dix ans. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine.L'intéressé peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. II.-Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité technique de Météo-France se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. III.-Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité technique, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance national sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Article 6 Nonobstant les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, les ingénieurs divisionnaires détenant l'échelon fonctionnel sont classés dans l'emploi de chef d'unité technique conformément au tableau ci-après : SITUATION ancienne échelon fonctionnel SITUATION NOUVELLE Chef d'unité technique Ancienneté Echelon Ancienneté conservée Plus de 2 ans 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise excédant 2 ans 6 mois dans la limite de 1 an 6 mois. Moins de 2 ans 6 mois 3e échelon Ancienneté acquise. Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés à l'échelon fonctionnel avant le 1er août 1994 alors qu'ils étaient classés au 5e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, que leur nomination à cette date dans l'emploi de chef d'unité technique soit effectuée, après reclassement dans le grade nouveau d'ingénieur divisionnaire, sur la base de l'ancienneté acquise dans ce grade à ladite date. Article 7 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tableau de correspondance de l'article 23 bis du décret du 5 mars 1965 susvisé est complété par le tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE Echelon fonctionnel SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie Chef d'unité technique Ancienneté Echelons Plus de 2 ans 6 mois 4e échelon Moins de 2 ans 6 mois 3e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues ci-dessus. Article 8 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.