Article 1 Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » relevant du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'intérieur. Il est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale. Il apporte également son concours au ministre de la défense. Article 2 I.-Au titre de la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, coordonne la réponse des forces et services concourant à la sécurité intérieure, placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, dans le domaine de la protection des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leurs transports, à l'exclusion de celles relevant de l'autorité du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3 du code de la défense, contre tout acte de malveillance, agression ou menace, notamment à caractère terroriste. A ce titre, il est chargé : -d'améliorer, harmoniser et coordonner les concepts opérationnels ; -de collecter, centraliser, exploiter, analyser, synthétiser et diffuser le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ; -d'assurer le contrôle et le suivi administratif des personnes accédant aux installations ; -de développer l'expertise des personnels de la gendarmerie et de la police nationales impliqués dans ces missions. Il instruit en outre, à la demande des responsables d'activités nucléaires, les demandes d'avis en application de l'article R. 1333-150 du code de la santé publique, en vue d'autoriser une personne à accéder à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants ne relevant pas du ministre de la défense, à les convoyer ou à accéder aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance. Ses domaines de compétence recouvrent, dans la limite des missions définies aux articles 3 à 5 : -la protection du secret de la défense nationale portant sur les activités des opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire, de leurs sous-traitants et de leurs prestataires de services ; -la protection des points d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ; -la protection des installations et matières nucléaires, y compris lors de leurs transports à l'exception de celles relevant du ministre de la défense ; -la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ne relevant pas du ministre de la défense. II.-Il apporte son concours au ministre de la défense dans l'exercice de ses responsabilités en matière de protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 du code de la défense. Article 3 Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 4 Dans les domaines relevant de la compétence du ministre chargé de l'énergie, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est chargé : 1° De centraliser les demandes d'habilitation, saisir les services enquêteurs et délivrer aux personnes physiques et morales les décisions d'habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-7 du code de la défense ; 2° De vérifier la mise en œuvre des règles ayant conduit à la délivrance de l'aptitude technique des locaux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale. Article 5 I. - Dans les domaines relevant de la compétence du ministre de la défense pour la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, collecte, centralise, exploite, analyse et synthétise le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services précités et le diffuse à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense et à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. II. - Pour la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R.* 1411-9 du code de la défense : 1° Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire procède aux enquêtes administratives relatives aux personnes physiques accédant aux installations et communique les avis en résultant aux organismes demandeurs ; 2° Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est informé : a) Par le service enquêteur, des demandes d'habilitation des personnes physiques et morales au titre de la protection du secret de la défense nationale et du résultat des enquêtes ; b) Par l'autorité d'habilitation du ministère de la défense, des décisions d'habilitation des personnes physiques et morales au titre de la protection du secret de la défense nationale. Article 6 Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'intérieur. Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs pour signer tous actes, décisions ou conventions, dans la limite de leurs attributions. Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans le service. Article 7 Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est constitué de trois départements chargés : - d'harmoniser et de coordonner les principes et concept opérationnels des forces et services concourant à la sécurité intérieure mentionnés au I de l'article 2 ; - d'assurer le contrôle et le suivi administratif des personnes accédant aux installations concernées ; - de développer l'expertise des personnels de la gendarmerie et de la police nationales impliqués dans ces missions. Article 8 Un protocole conclu entre le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'énergie, d'une part, et le ministère de la défense, d'autre part, fixe leurs obligations respectives en moyens et en personnels pour le fonctionnement du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire et l'accomplissement de ses missions ainsi que les conditions du suivi annuel de ses actions et résultats. Article 9 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.