Article 2 Il est inséré dans le titre Ier du décret du 20 novembre 1968 susvisé, après l'article 5, les articles 5-1 et 5-2 rédigés comme suit : " Art. 5-
- - Les oeuvres appartenant aux collections du musée peuvent : " 1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ; " 2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés dans l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics. " Art. 5-
- - Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance. " Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'oeuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt. " Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. " Article 4 L'article 7 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est complété par les deux alinéas ci-après : " Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir. " Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. " Article 9 La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 3, le premier alinéa de l'article 13, les deux premiers alinéas de l'article 15, l'article 16, l'article 21 et le premier alinéa de l'article 25 du décret du 20 novembre 1968 susvisé sont abrogés. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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