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Arrêté du 10 juin 2008 portant création à titre expérimental d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système de pesage en marche »

Article 1 Est autorisée à titre expérimental la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système de pesage en marche (SPM) ". Ce traitement a pour finalités de procéder à un pesage en marche de véhicules de transport routier, d'identifier les véhicules en dépassement de vitesse autorisée ou en surcharge et d'avoir une image précise de la composition du trafic permettant d'adapter au mieux les plans régionaux de contrôle. Article 2 I. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : ― nom, prénom et adresse du propriétaire indiqués sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne physique ; ― raison sociale et adresse du propriétaire indiquées sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne morale ; ― photographies du véhicule et de sa plaque d'immatriculation, à l'exclusion des passagers ; ― numéro d'immatriculation du véhicule. Les données sont enregistrées pour les seuls véhicules de transport routier présumés en infraction. II. - Les informations enregistrées sont : ― poids total par essieu et par groupe d'essieux ; ― vitesse instantanée et moyenne ; ― date et heure de passage ; ― catégorie du véhicule. Ces informations sont collectées pour tous les véhicules de transport routier à des fins de statistiques. Article 3 Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois, sous réserve de leur effacement lorsqu'un procès-verbal a été dressé ou lorsqu'un contrôle en entreprise a été réalisé. Article 4 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 5 Le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec le fichier national des immatriculations pour la collecte des données relatives aux propriétaires des véhicules présumés en infraction. Article 6 Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 7 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 8 La présente expérimentation est autorisée jusqu'au 31 décembre 2011. Article 9 Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.