Article 19 I. ― Les compétences dévolues à chaque direction interdépartementale des anciens combattants en matière de droits à pension, d'émoluments complémentaires, de soins médicaux gratuits et d'appareillage sont transférées à des services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux dates fixées par arrêtés de celui-ci. II. - Les compétences dévolues au service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon sont transférées à la date fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre : 1° A l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la retraite du combattant ; 2° A un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les pensions et les soins médicaux gratuits. III. - Les compétences actuellement dévolues aux services des anciens combattants du Maghreb sont transférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. IV. - L'ensemble des transferts de compétences interviendra au plus tard le 31 décembre
- V. - Les 1° et 4° de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur à compter du 31 mai
- Article 20 I. ― Les demandes en cours de traitement par les services supprimés sont transférées en l'état aux services et organismes repreneurs sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et les formalités régulièrement intervenus antérieurement à la date de cessation d'activité de ces services. II. - Jusqu'aux dates des arrêtés relatifs au transfert de leurs compétences aux services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou aux organismes désignés, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application des dispositions du présent code dans sa version antérieure au présent décret, sauf en ce qui concerne le 1° de l'article 2, le 1° de l'article 4, les 1°, 2° et 3° de l'article 6, les 6° et 7° de l'article 8, les 1° et 3° de l'article 9 et les articles 10 à 15 du présent décret qui entrent immédiatement en vigueur. Jusqu'aux dates de transfert de leurs compétences en matière de soins médicaux gratuits au service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui aura été désigné, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application du décret susvisé du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret. Article 21 La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 décembre 2009.