Article 4 Les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un grade ou emploi classé dans les groupes IV, V et VI au 1er janvier 1989 et ceux bénéficiant, à la même date, du classement dans les groupes V, VI et VII, en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé sont reclassés à cette même date dans les échelles 3, 4 et 5 conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE :
- Grades et emplois classés dans le groupe IV Fonctionnaires classés dans le groupe IV SITUATION NOUVELLE : Echelle 3 SITUATION ANCIENNE : 1er échelon SITUATION NOUVELLE : 1er échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : 2e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon - 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 7e échelon SITUATION NOUVELLE : 7e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 8e échelon : SITUATION NOUVELLE : Avant 3 ans : 8e échelon - Ancienneté acquise majorée de 1 an. Après 3 ans : 9e échelon - Sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE : 9e échelon SITUATION NOUVELLE : 9e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 10e échelon SITUATION NOUVELLE : 10e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe V SITUATION NOUVELLE : Echelle 3 SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon - Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon SITUATION NOUVELLE : 7e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 7e échelon SITUATION NOUVELLE : 8e échelon - Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE : 8e échelon SITUATION NOUVELLE : 9e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 9e échelon SITUATION NOUVELLE : 10e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 10e échelon SITUATION NOUVELLE : 10e échelon - Ancienneté acquise majorée de 4 ans. SITUATION ANCIENNE :
- Grades et emplois classés dans le groupe V Fonctionnaires classés dans le groupe V SITUATION NOUVELLE : Echelle 4 SITUATION ANCIENNE : 1er échelon SITUATION NOUVELLE : 1er échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : 2e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon - 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 7e échelon SITUATION NOUVELLE : 7e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 8e échelon : SITUATION NOUVELLE : Avant 3 ans : 8e échelon - Ancienneté acquise majorée de 1 an. Après 3 ans : 9e échelon - Sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE : 9e échelon SITUATION NOUVELLE : 9e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 10e échelon SITUATION NOUVELLE : 10e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe VI SITUATION NOUVELLE : Echelle 4 SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon - Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon SITUATION NOUVELLE : 7e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 7e échelon SITUATION NOUVELLE : 8e échelon - Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE : 8e échelon SITUATION NOUVELLE : 9e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 9e échelon SITUATION NOUVELLE : 10e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 10e échelon SITUATION NOUVELLE : 10e échelon - Ancienneté acquise majorée de 4 ans. SITUATION ANCIENNE :
- Grades et emplois classés dans le groupe VI Fonctionnaires classés dans le groupe VI SITUATION NOUVELLE : Echelle 5 SITUATION ANCIENNE : 1er échelon SITUATION NOUVELLE : 1er échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : 2e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon - 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 7e échelon SITUATION NOUVELLE : 7e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 8e échelon SITUATION NOUVELLE : Avant 3 ans : 8e échelon - Ancienneté acquise majorée de 1 an. Après 3 ans : 9e échelon - Sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE : 9e échelon SITUATION NOUVELLE : 9e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 10e échelon SITUATION NOUVELLE : 10e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe VII SITUATION NOUVELLE : Echelle 5 SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon - Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon SITUATION NOUVELLE : 7e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 7e échelon SITUATION NOUVELLE : 8e échelon - Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE : 8e échelon SITUATION NOUVELLE : 9e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 9e échelon SITUATION NOUVELLE : 10e échelon - Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 10e échelon SITUATION NOUVELLE : 10e échelon - Ancienneté acquise majorée de 4 ans. Article 5 Les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un grade ou emploi classé dans le groupe III et bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis. Article 6 Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1989.