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Arrêté du 28 janvier 1986 relatif à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes,

Article 1 Il est institué une commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, donne un avis sur : - la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des actes qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes ; - les révisions de cotations ; - l'interprétation de la nomenclature ; - toute question scientifique, économique, financière ou statistique intéressant la cotation des actes ou les conditions d'application de la nomenclature. Les propositions relatives aux nouvelles cotations doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité, une approche économique de la valeur de l'acte et une estimation des dépenses correspondant à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie. Article 2 La commission comprend, outre un président choisi par le ministre chargé de la sécurité sociale : 1° Sept représentants des professions intéressées ; 2° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ; 3° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 2°, ou son représentant ; 4° Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans les questions visées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, nommée sur proposition conjointe des directeurs des caisses nationales des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° du présent article. Article 3 Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins généralistes, elle comprend, outre le président : 1° Huit représentants de la profession. 2° Les sept membres visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 ci-dessus. 3° Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la santé, nommée sur proposition conjointe des directeurs des caisses nationales des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article

  1. Article 4 Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins généralistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1° Quatre représentants nommés sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes ; 2° Quatre représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français. Article 5 Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins spécialistes, leur représentation est assurée par : 1° Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français ; 2° Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération des médecins de France ; 3° Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat des médecins libéraux ; 4° Deux représentants nommés sur proposition de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français. Article 6 Lorsque la commission examine des questions intéressant les chirurgiens-dentistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1° Trois représentants nommés sur proposition de la Confédération nationale des syndicats dentaires ; 2° Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des syndicats dentaires libéraux ; 3° Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des chirurgiens-dentistes de France ; 4° Un représentant nommé sur proposition de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire ; 5° Un représentant nommé sur proposition conjointe de la Confédération des syndicats médicaux français et de la Fédération des médecins de France. Article 7 Lorsque la commission examine des questions intéressant les sages-femmes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1° Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français ; 2° Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France ; 3° Un représentant nommé sur proposition du Syndicat des médecins libéraux ; 4° Trois représentants nommés sur proposition de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ; 5° Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises. Article 8 Lorsque la commission examine des questions intéressant les infirmiers, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1° Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français. 2° Un représentant nommé sur proposition de la fédération française des médecins généralistes. 3° Un représentant nommé sur proposition du syndicat des médecins libéraux. 4° Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des infirmiers. 5° Un représentant nommé sur proposition de l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux. Article 9 Lorsque la commission examine des questions intéressant les masseurs-kinésithérapeutes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1° Cinq représentants nommés sur proposition de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ; 2° Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs. Article 10 Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthophonistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : Sept représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des orthophonistes. Article 11 Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthoptistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par sept représentants nommés sur proposition du Syndicat national autonome des orthoptistes. Article 12 Lorsque la commission examine des questions intéressant les pédicures-podologues, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1° Cinq représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des podologues ; 2° Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat national des podologues. Article 13 La commission comprend, pour chacune des professions concernées, un nombre égal de membres suppléants désignés et nommés dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Article 14 Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée qui ne peut excéder trois ans. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une durée maximale de un an. Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. La commission choisit deux vice-présidents, l'un parmi les membres énumérés à l'alinéa 1° et l'autre parmi les membres énumérés à l'alinéa 3° de l'article
  2. La commission établit, en tant que de besoin, pour chacune des professions concernées, un règlement intérieur qui précise, en conformité avec les dispositions du présent arrêté, les conditions dans lesquelles sont établies les propositions mentionnées à l'article 1er. Article 15 Les rapporteurs sont désignés le cas échéant au sein des personnalités qualifiées ou des membres de droit par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les représentants de chacune des organisations professionnelles concernées peuvent également désigner un expert pour chaque dossier confié à un rapporteur. L'expert ainsi désigné est entendu par ce dernier ; il ne participe pas aux réunions de la commission. Article 16 Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix. La commission ne siège valablement que si au moins la moitié des membres et le président sont présents à l'ouverture de la réunion. Article 17 Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par deux commissaires du Gouvernement. Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est représentée aux réunions de la commission par un expert qui siège sans voix délibérative. Article 18 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale. Article 19 L'arrêté du 6 novembre 1945 modifié portant institution d'une commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels et l'arrêté du 13 janvier 1969, modifié par l'arrêté du 24 février 1970, relatif à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux sont abrogés. Article 20 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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