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Arrêté du 11 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des bourses nationales de l'enseign

Article 1 Il est mis à la disposition des inspections académiques un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé BALI ayant pour objet les opérations propres aux demandes de bourses nationales de l'enseignement du second degré dont la finalité est : détermination du droit à bourses ; notification ; liquidation ; mandatement ; établissement de statistiques. Article 2 Le traitement constitue un modèle type de traitement auquel les inspections académiques devront se référer par une déclaration de conformité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces déclarations de conformité devront préciser les mesures prises pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations. Article 3 Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes : Concernant le bénéficiaire : Numéro d'immatriculation interne à l'application ; Numéro d'immatriculation scolarité ; Identité ; Date de naissance, département de naissance, sexe ; Nationalité ; Classe et établissement scolaire fréquentés. Concernant le représentant légal : Identité ; Adresse ; Situation familiale ; Renseignements bancaires ; Situation économique et financière ; Catégorie socioprofessionnelle du responsable ; Nombre d'enfants à charge des parents ; Zone de résidence (zone rurale, de montagne ou habitant d'une île) ; Code " bénéficiaire d'une bourse départementale ". Article 4 Ce traitement n'entre pas dans le champ d'application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Article 5 Les destinataires ou catégories de destinataires des informations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences : Les agents habilités des services des bourses des inspections d'académie ; Les membres des commissions départementales d'octroi des bourses ; Les agents habilités des services des bourses des préfectures ou trésoreries. En vue de l'attribution d'une aide aux élèves boursiers, les agents habilités de la collectivité locale sont destinataires des informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, classe de l'élève et montant de la bourse ; nom, prénom, adresse, profession, renseignements bancaires et nombre d'enfants à charge du responsable légal. Article 6 Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de un à dix ans, qui correspond à la durée de la scolarité de chaque élève boursier dans l'enseignement secondaire. Article 7 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des services des bourses des inspections académiques. Article 8 Ce traitement remplace progressivement l'application Gerba reconnue comme modèle type de référence par la délibération n° 85-10 du 19 mars 1985 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et visé par l'arrêté du 13 mars 1986. Article 9 Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.