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Arrêté du 16 juillet 1956 portant application du label d'exportation à différents fruits et légumes

Article 1 Le label d'exportation prévu par le décret du 2 août 1947 est applicable aux fruits et légumes frais, réfrigérés ou secs dont la liste est annexée au présent texte. Article 2 Pour être admis à l'exportation, les colis de fruits ou de légumes visés à l'article 1er doivent répondre aux conditions prévues par le présent arrêté. Toutefois, des arrêtés particuliers à une espèce ou à un groupe d'espèces pourront prescrire des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux articles 3, 5, 6 et 7 ci-après. Article 3 Les fruits et légumes doivent être propres, sans trace de produits de traitements, fermes, bien formés, non éclatés, non écrasés, débarrassés des parties non comestibles, sauf dans le cas où celles-ci sont nécessaires à la conservation ou à la protection du produit, sains, c'est-à-dire exempts de tare interne ou externe, et notamment de trace de maladies ou d'attaque d'insectes, non flétris et dépourvus d'humidité extérieure. Les fruits et légumes doivent être développés et commercialement mûrs, c'est-à-dire avoir atteint un degré de maturité leur permettant de supporter le transport et d'arriver sur les lieux de consommation dans des conditions satisfaisantes de présentation et de comestibilité. Article 4 Chaque colis doit contenir des produits homogènes en qualité, calibre et variété horticole. Article 5 Les fruits ou légumes exportés doivent être présentés dans l'un des types d'emballages définis par l'arrêté modifié et complété du 26 septembre 1950 portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité. Des dérogations peuvent toutefois être données par le secrétaire d'Etat à l'agriculture, sur proposition du comité national interprofessionnel des fruits et légumes, pour l'exportation en sacs ou en vrac de certains fruits et légumes. Les sacs utilisés doivent être neufs, propres et résistants. Article 6 L'emballage, le conditionnement, l'étiquetage et l'identification doivent, en outre, répondre aux conditions générales fixées par l'arrêté complété et modifié du 26 septembre 1950 portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité. L'étiquetage doit comporter notamment soit le poids net, soit le nombre d'unités contenues dans chaque colis, ces mentions étant complétées par l'indication du calibrage. Article 7 Chaque colis doit être muni d'une ou plusieurs vignettes représentatives du label d'exportation, à raison d'une vignette par 25 kg net ou fraction de 25 kg. Toutefois, en matière de dattes, il sera exigé une vignette par caisse de 60 boîtes de 9 onces ou par 15 kg net ou fraction de 15 kg net. Dans le cas d'exportation en vrac, il sera exigé la perception d'une vignette par 25 kg ou fraction de 25 kg. "Le prix de cession de la vignette est fixé à 5 F l'unité"

(1). Chaque vignette ne peut être utilisée qu'une seule fois.
(1)Prix de cession fixé à 0,10 F par le décret du 15 février 1965. Cette disposition est en cours de révision. Article 8 L'exportation des fruits et légumes soumis au label d'exportation s'effectue conformément aux conditions prévues par l'arrêté du 9 octobre 1952 fixant les conditions d'exportation des produits agricoles soumis au label d'exportation, et par l'arrêté du 20 mai 1953 fixant la liste et les attributions des bureaux de douane. Article 9 L'arrêté du 3 décembre 1948 portant application du label d'exportation à différents légumes est abrogé. Article 10 Les auteurs ou complices d'infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines édictées par le articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, sans préjudice de l'interdiction d'exportation et, éventuellement, des pénalités édictées par la législation douanière à l'égard des marchandises prohibées à l'exportation. Article 11 Le directeur de la production agricole et le chef du service de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat à l'agriculture, le directeur général des douanes et droits indirects au secrétariat d'Etat au budget, le directeur des relations économiques extérieures au ministère des affaires économiques et financières et le délégué général du centre national du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I - Légumes et plantes potagères à l'état frais ou réfrigérés. 07-01 B Choux. 07-01 C Epinards. 07-01 D Salades, y compris les endives et les chicorées. 07-01 E Cardes et cardons. 07-01 F Légumes à cosse, en grains ou en cosse. 07-01 G Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et autres racines comestibles similaires. 07-01 H Oignons, échalotes et aulx. 07-01 IJ Poireaux et autres alliacées (civettes, ciboules, ciboulettes, etc.). 07-01 K Asperges. 07-01 L Artichauts. 07-01 M Tomates. 07-01 N-I Olives. 07-01 O Capres. 07-01 P Concombres et cornichons. 07-01 R Fenouil. 07-01 S Piments doux (capsicum grossum). 07-01 T Autres. II - Topinambours. Ex 07-06 A Tubercules entiers à l'état frais ou réfrigéré. III - Fruits comestibles. 08-01 A Dattes. Ex-02 Agrumes frais. 08-03 A Figues fraîches. 08-04 A Raisins frais. 08-05 Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. 08-06 Pommes, poires et coings frais. 08-07 Fruits à noyau frais. 08-08 Baies fraîches. 08-09 Autres fruits frais.

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