Article 1 Le label d'exportation prévu par le décret du 2 août 1947 est applicable aux fruits et légumes frais, réfrigérés ou secs dont la liste est annexée au présent texte. Article 2 Pour être admis à l'exportation, les colis de fruits ou de légumes visés à l'article 1er doivent répondre aux conditions prévues par le présent arrêté. Toutefois, des arrêtés particuliers à une espèce ou à un groupe d'espèces pourront prescrire des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux articles 3, 5, 6 et 7 ci-après. Article 3 Les fruits et légumes doivent être propres, sans trace de produits de traitements, fermes, bien formés, non éclatés, non écrasés, débarrassés des parties non comestibles, sauf dans le cas où celles-ci sont nécessaires à la conservation ou à la protection du produit, sains, c'est-à-dire exempts de tare interne ou externe, et notamment de trace de maladies ou d'attaque d'insectes, non flétris et dépourvus d'humidité extérieure. Les fruits et légumes doivent être développés et commercialement mûrs, c'est-à-dire avoir atteint un degré de maturité leur permettant de supporter le transport et d'arriver sur les lieux de consommation dans des conditions satisfaisantes de présentation et de comestibilité. Article 4 Chaque colis doit contenir des produits homogènes en qualité, calibre et variété horticole. Article 5 Les fruits ou légumes exportés doivent être présentés dans l'un des types d'emballages définis par l'arrêté modifié et complété du 26 septembre 1950 portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité. Des dérogations peuvent toutefois être données par le secrétaire d'Etat à l'agriculture, sur proposition du comité national interprofessionnel des fruits et légumes, pour l'exportation en sacs ou en vrac de certains fruits et légumes. Les sacs utilisés doivent être neufs, propres et résistants. Article 6 L'emballage, le conditionnement, l'étiquetage et l'identification doivent, en outre, répondre aux conditions générales fixées par l'arrêté complété et modifié du 26 septembre 1950 portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité. L'étiquetage doit comporter notamment soit le poids net, soit le nombre d'unités contenues dans chaque colis, ces mentions étant complétées par l'indication du calibrage. Article 7 Chaque colis doit être muni d'une ou plusieurs vignettes représentatives du label d'exportation, à raison d'une vignette par 25 kg net ou fraction de 25 kg. Toutefois, en matière de dattes, il sera exigé une vignette par caisse de 60 boîtes de 9 onces ou par 15 kg net ou fraction de 15 kg net. Dans le cas d'exportation en vrac, il sera exigé la perception d'une vignette par 25 kg ou fraction de 25 kg. "Le prix de cession de la vignette est fixé à 5 F l'unité"
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.