Article 1 Sont dispensées des formalités préalables prévues aux chapitres II et III du présent décret les opérations de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation des moyens et prestations de cryptologie mentionnées à l'annexe 1 du présent décret. Article 2 Sont dispensées des mêmes formalités les opérations de transfert, d'importation et d'exportation des moyens de cryptologie qui ont fait l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation en application des dispositions des articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du code de la défense. Article 3 Sont soumises à déclaration préalable, dans les conditions fixées au présent chapitre : 1° Les opérations, non mentionnées au chapitre Ier du présent décret, de fourniture, de transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne et d'importation de moyens de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité ; 2° Les opérations de transfert ou d'exportation de moyens de cryptologie mentionnées à l'annexe 2 du présent décret ; 3° La fourniture de prestations de cryptologie non mentionnées à l'annexe 1 du présent décret. Article 4 Un mois au moins avant l'opération mentionnée à l'article 3, le dossier de déclaration est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Cette direction en délivre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement du dossier. La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par un arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative. Article 5 Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier de déclaration, si le dossier est incomplet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 4 court à compter de la réception des pièces complémentaires. Si le moyen de cryptologie déclaré relève du régime de l'autorisation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu ou, le cas échéant, complété, invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à procéder à l'application des dispositions du chapitre III. A l'expiration du délai d'un mois, en cas de silence de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le déclarant peut procéder librement aux opérations faisant l'objet de la déclaration. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, le cas échéant, avant l'expiration de ce délai, délivrer au déclarant une attestation confirmant que celui-ci s'est acquitté de son obligation déclarative. Article 6 La déclaration de fourniture d'un moyen de cryptologie effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre vaut, dans les mêmes conditions, déclaration pour les intermédiaires qui assurent, le cas échéant, la diffusion du moyen de cryptologie fourni par le déclarant. Article 7 Pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 3, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut demander au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai d'un an à compter de la date de réception du dossier complet de déclaration prévu à l'article 4 : 1° De lui communiquer, dans un délai de deux mois, les caractéristiques techniques et le code source du moyen de cryptologie qui a fait l'objet de la déclaration ; 2° De mettre à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information deux exemplaires du moyen de cryptologie pour une durée qui ne peut excéder six mois. Lorsque les éléments fournis par le déclarant sont incomplets, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour demander au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui communiquer des éléments complémentaires dans un délai de deux mois. Un arrêté du Premier ministre précise la nature des caractéristiques techniques mentionnées au 1°, qui portent sur la description complète de la mise en oeuvre du moyen de cryptologie ainsi que sur ses fonctions ou procédés de cryptologie. Article 8 Les délais d'un mois prévus aux articles 4 et 5 sont portés à deux mois lorsque la déclaration concerne la fourniture de prestations de cryptologie. Ces délais sont également portés à deux mois lorsque la déclaration concerne l'exportation de moyens de cryptologie vers des Etats non membres de la Communauté européenne. Dans ce cas, le délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 7 est réduit à deux mois. Article 9 Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette dernière en délivre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement du dossier. La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation sont définis par un arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative. Article 10 Si le dossier est complet, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut autorisation pour une durée d'un an. Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information n'a pas invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai de quatre mois fixé à l'alinéa précédent court à compter de la réception des pièces complétant le dossier. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut également requérir le demandeur, dans le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, de mettre à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information le code source et, pour une durée qui ne peut excéder six mois, deux exemplaires du moyen de cryptologie. Article 11 L'autorisation peut être assortie de conditions visant à assurer la protection des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat. Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Article 12 L'autorisation peut être retirée par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information : 1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ; 2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ; 3 En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ; 4° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ; 5° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement. Article 13 Le fait de fournir des prestations de cryptologie ne visant pas à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue aux articles 3 et 4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article L. 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Article 14 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 15 Les agents de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre des procédures prévues par le présent décret et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Article 16 L'accomplissement des formalités prévues par le présent décret ne dispense pas les intéressés de souscrire, s'il y a lieu, les autres déclarations prévues par la réglementation ni de solliciter les autres autorisations requises par les textes en vigueur, notamment en application des dispositions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et du décret du 13 décembre 2001 susvisé pris pour l'application du règlement (CE) n° 1334/2000 susvisé. Article 17 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées avant sa date d'entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision, tacite ou expresse, n'est intervenue avant cette date. Les délais prévus par le présent décret commencent, en ce cas, à courir à compter de sa date d'entrée en vigueur. Les titulaires d'autorisations d'importation ou de fourniture de moyens ou de prestations de cryptologie en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue au chapitre II du présent décret lorsque celle-ci est requise pour l'opération concernée. Article 20 Dans tous les textes réglementaires, notamment à l'article 3 du décret du 31 juillet 2001 susvisé, la référence au décret n° 98-101 du 24 février 1998 est remplacée par la référence au présent décret et la référence au décret n° 98-102 du 24 février 1998 est supprimée. Article 21 Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 22 Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998. Article 23 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 OPERATIONS A. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation ou l'exportation des catégories de moyens de cryptologie suivantes : CATEGORIE 1 : Cartes à microprocesseur personnalisées destinées à des applications pour le grand public :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.