Article 1 En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier, à sa demande et dans les conditions définies ci-dessous, de l'une ou l'autre des indemnités prévues par le titre II et le titre III du présent décret. Les droits au bénéfice de ces indemnités sont ouverts dans la limite de : 700 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1987-1988 ; 450 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1988-1989 ; 300 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1989-
- Article 2 Pour bénéficier d'une indemnité, le producteur doit être au moment de la demande : - né avant le 1er janvier 1935, pour la campagne 1987-1988 et le 1er janvier 1936 pour la campagne 1988-1989 ; avant le 1er janvier 1937 pour la campagne 1989-1990 ; - être non titulaire d'un avantage de vieillesse du régime des non-salariés agricoles et être âgé de moins de soixante-trois ans ; - chef d'exploitation agricole à titre principal. Il doit, à ce dernier titre : - soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés ; - soit être assujetti en application de l'article 1025 du code rural au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse. Article 3 Seul le producteur ayant livré ou vendu du lait ou des produits laitiers jusqu'au 1er avril 1989, auquel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande, peut bénéficier d'une indemnité. Article 4 Le bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire. Article 5 Le producteur doit déposer sa demande auprès du commissaire de la République du département du lieu du siège de l'exploitation. Celle-ci doit être enregistrée avant le 30 septembre
- Il s'engage : - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de vendre du lait ou des produits laitiers au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République ; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-
- La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs. En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article R. 344-19 du code rural. Article 6 Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août
- Article 7 Le producteur bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret, qui cesse d'exploiter dans les conditions requises par le décret n° 84-84 du 1er février 1984 susvisé peut se voir délivrer, par le commissaire de la République, une attestation provisoire de l'indemnité annuelle de départ dans les conditions prévues à l'article 15 de ce décret. Article 8 La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui s'assure que les justifications de livraison ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs. Article 9 Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal. Article 10 Les quantités libérées par les producteurs obtenant le bénéfice d'une indemnité durant la campagne 1987-1988 seront utilisées en priorité pour obtenir la réduction de la quantité globale garantie mentionnée pour la campagne 1988-1989 à l'article 5 quater, troisième paragraphe sous c, du règlement C.E.E. n° 804-68 susvisé. Article 11 Les deux dispositions prévues à l'article 4 s'appliquent lorsqu'une aide est attribuée par une région ou un département en vue de l'arrêt des livraisons. Dans ce cas, la convention prévue à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 susvisée définit les modalités de l'aide et les conditions d'attribution des quantités de référence libérées sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret. Article 12 Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence notifiée au producteur pour la campagne 1989-1990 à l'exception des quantités de références supplémentaires. Article 13 L'indemnité est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret et s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé. Article 14 - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le producteur non chef d'exploitation agricole à titre principal peut bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités avec un abattement de 20 p.
- En outre, ne sont pas soumis à la condition d'âge prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article 2 les veuves et veufs ainsi que, dans une limite départementale de 10 p. 100 des bénéficiaires des indemnités remplissant les conditions d'âge : - toute personne en cas d'inaptitude ou d'invalidité agricole reconnue par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'organisme assureur maladie ou accidents ; - toute personne en situation économique et financière particulièrement difficile, après avis de la section laitière de la commission mixte. Article 15 En cas de cumul éventuel de l'indemnité et d'un avantage de vieillesse personnel agricole du régime non salarié agricole, la partie de l'indemnité excédant 12 000 F sera réduite de 30 p.
- Article 16 L'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalité ci-après : 40 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ; 30 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ; 20 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ; 10 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres. Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 34 000 F. La première annuité de l'indemnité est majorée de 20 p. 100 pour une cessation des livraisons intervenue avant le 15 juillet
- Elle est majorée de 10 p. 100 pour une cessation des livraisons intervenue à compter du 15 juillet 1987 et avant le 15 décembre
- Article 17 Pour la campagne 1987-1988, l'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalités ci-après : Première annuité. 80 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ; 60 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ; 40 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ; 20 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres. Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est de 68 000 F. Deuxième annuité. 50 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ; 40 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ; 25 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ; 13 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres. Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est de 43 500 F. Troisième à septième annuité. 25 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ; 20 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ; 13 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ; 7 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres. Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est de 22 200 F. Article 18 Pour la campagne 1988-1989 et pour la campagne 1989-1990, l'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalités ci-après : Première annuité. 50 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ; 40 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ; 25 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ; 13 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres. Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est de 43 500 F. Deuxième à septième annuité. 25 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ; 20 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ; 13 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ; 7 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres. Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est de 22 200 F. Article 19 Pour les producteurs disposant au 1er avril 1989 de quantités de références laitières au titre de la campagne laitière 1989-1990 inférieures à 60 000 litres, il est institué un programme complémentaire sous la forme d'un complément par litre de quantité de référence prise en compte pour le calcul d'une indemnité au titre du présent décret ou, à défaut, d'une prime instituée dans le cadre d'une convention régionale ou départementale de restructuration laitière. Ce complément est calculé selon les modalités ci-après : 1 F par litre dans la limite de 30 000 litres ; 50 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres. Il est versé en une seule fois lors du paiement de la première annuité de l'indemnité ou lors du versement de la prime, si le dossier a été enregistré avant le 30 septembre
- Le droit au bénéfice de ce complément est ouvert dans la limite d'enveloppes départementales dont la somme est de 300 millions de francs. Il est attribué selon l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes auprès du préfet du département. Article 19 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.