Article 1 Les actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires de la branche maladie du régime général de sécurité sociale s'exercent conformément au programme figurant en annexe du présent arrêté. Article 2 Au titre des actions visées à l'article 1er, ne peuvent être engagées que des dépenses d'intervention fixées annuellement dans le cadre de l'exercice budgétaire. Article 3 Le contenu du programme annexé au présent arrêté pourra être modifié en tant que de besoin selon les modalités prévues à l'article L. 221-1 (3°) susvisé. Article 4 Les spécificités liées aux actions nationales ainsi que les sites concernés par les actions pilotes ou expérimentales énumérées à l'annexe du présent arrêté sont déterminés dans le cadre du budget annuel du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires. Article 5 Les actions figurant dans le programme annexé au présent arrêté font l'objet, en tant que de besoin, d'une évaluation médicale, sociale et économique. Article 6 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française. Article Annexe I. - Actions nationales A. - Vaccination contre la grippe en faveur des assurés sociaux répondant à des critères d'âge ou atteints d'une affection de longue durée présentant une indication spécifique pour ce type de vaccination. Vaccination contre l'hépatite B en faveur des assurés sociaux répondant à des critères d'âge. B. - Examens de santé conformément aux dispositions des articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'arrêté du 20 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.