Article 1 Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des gains mentionnés au premier alinéa de l'article 94 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 94 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélèvement. Article 2 Pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts aux gains mentionnés à l'article 1er, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession. Article 3 L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprès des personnes mentionnées à l'article 1er au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée. Article 4 Par exception aux dispositions des articles 1er et 3, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G de l'annexe III au même code, sous réserve du délai mentionné à l'article 3 du présent décret. Article 5 Les dispositions prévues aux articles 242 ter-1 du code général des impôts et 41 duodecies A de l'annexe III au même code sont applicables aux personnes et aux gains mentionnés aux articles 1er et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.