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Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élève

Article 1 Les élèves officiers de carrière recrutés selon les dispositions fixées au 1° de l'article 6 du décret n° 2008-944 susvisé, ci-après dénommés élèves ingénieurs, effectuent leur formation initiale, pour le premier cycle, à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne puis, pour le second cycle, soit à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, soit à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Article 2 Les élèves ingénieurs peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du début de la formation. Article 3 Lors de leur admission à l'école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de huit ans. Article 4 Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne élabore le règlement de scolarité des élèves ingénieurs et le soumet pour avis au conseil de la formation et pour approbation au conseil d'administration. Le règlement de scolarité définit notamment le contenu général de la formation, le déroulement et les objectifs de la scolarité, les conditions d'organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués ainsi que les critères de validation associés. Il est communiqué aux élèves ingénieurs. Article 5 La formation initiale des élèves ingénieurs se compose d'une année de formation militaire, suivie des trois années de formation d'ingénieurs. Ces quatre années sont organisées en deux cycles de formation détaillés aux articles 6 et 7 du présent arrêté. Article 6 Le premier cycle de formation des élèves ingénieurs a une durée de deux ans. Il comprend une année de formation militaire et la première année du cycle de formation d'ingénieurs. La formation militaire est organisée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et comporte une formation de l'officier. Celle-ci donne aux élèves ingénieurs la connaissance globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité. La première année du cycle de formation d'ingénieurs est effectuée à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. Article 7 Le second cycle de formation comporte les deux dernières années du cycle de formation d'ingénieurs. Ce second cycle de formation est effectué, dans des conditions prévues par les règlements de scolarité, soit : 1° A l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ; soit 2° A l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Une période de formation académique peut également être effectuée, dans un autre établissement en France ou à l'étranger, dans des conditions prévues par les règlements de scolarité. Article 8 A tout instant de leur scolarité, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace peut délivrer aux élèves ingénieurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés. Article 9 A l'issue du premier cycle de formation, les résultats des élèves ingénieurs sont déterminés au moyen de notes et appréciations établies par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, conformément au règlement de scolarité : - pour l'année de formation militaire, sur le fondement des notes et appréciations obtenues au cours du cursus militaire des élèves ingénieurs ; - pour la première année de formation académique, selon les modalités prévues par le règlement de scolarité de l'école. Le premier cycle de formation est validé si les élèves ingénieurs satisfont aux exigences des deux années de formation, militaire et académique, dans les conditions prévues par le règlement de scolarité. Les élèves ingénieurs qui ont satisfait au premier cycle de formation sont nommés, à titre temporaire, au 1er échelon du grade d'ingénieur, en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement. Article 10 Le deuxième cycle de formation est validé si l'élève ingénieur a satisfait aux exigences prévues par les règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace pour chacune des années d'étude académique qui le compose. Article 11 Les élèves ingénieurs ayant suivi avec succès la scolarité à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou celui d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Le diplôme d'ingénieur, délivré par le directeur de l'école concernée, confère le titre correspondant ainsi que le grade de master. Article 12 A la fin du premier cycle de formation, les élèves ingénieurs sont classés, par ordre de mérite, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, en fonction de la note de premier cycle qui est égale à la moyenne pondérée de la moyenne des notes obtenues pendant l'année de formation militaire (coefficient 0,2) et de la moyenne des notes obtenues pendant la première année de formation académique (coefficient 0,8). Ce classement est transmis au directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement. Article 13 Les élèves ingénieurs dont le second cycle de formation a été validé sont nommés au grade d'ingénieur au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre du classement établi en application de l'article 12. Article 14 L'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé. Article 15 Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.