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LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

Article 12 I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l'introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s'effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme. II, III, V, VI. - A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L123-2 -Code de l'urbanisme Art. L123-1-13, Art. L123-1-4 -Ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 Art. 7 IV. - Le II ne s'applique pas aux demandes de permis déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 15 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application. II. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 46 -Code de la construction et de l'habitation. Art. L721-2 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L551-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L551-1 Article 17 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L443-15-2-3, Art. L443-11 III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L314-1-1 II. - Le I s'applique à compter du 16 juillet 2013. Article 23 I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° De diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes ; 2° D'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce. II. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L223-18, Art. L223-30, Art. L236-6, Art. L239-1 -Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 Art. 8 Article 24 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 635 II. - Le I s'applique à compter du 1er juillet 2015 selon des modalités définies par décret. Article 32 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 257 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 266, Art. 269, Art. 270 II. - Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 33 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 99, Art. 286 - Livre des procédures fiscales Art. L102 B - Code général des impôts, CGI. III. - Les modalités d'archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d'information et documentation mentionnés au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. IV. - Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016. Article 40 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L1611-7, Art. L1611-7-1 III.-L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses. Peuvent être payées par convention de mandat : 1° Les dépenses de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'investissement ; 3° Les dépenses d'intervention ; 4° Les aides à l'emploi ; 5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés. Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

  1. a)Les recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;
  2. b)Les recettes tirées des prestations fournies ;
  3. c)Les redevances ;
  4. d)Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires. La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Etat, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements. Les conditions d'application du présent III sont définies par décret. Pour les conventions de mandat conclues par l'Etat, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d'être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires. IV.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement. V.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur renouvellement. Article 42 I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, et de la directive 2014/25/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/ CE ; 2° Rationalisant pour l'ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne :
  5. a)Les règles générales de passation et d'exécution de ces contrats ;
  6. b)Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d'harmoniser les règles relatives à ces contrats ; 3° Clarifiant la finalité des autorisations d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ; 4° Prévoyant pour les contrats globaux :
  7. a)Les modalités d'élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;
  8. b)Les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;
  9. c)La fixation d'un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ; 5° Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ; 6° Permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités. II.-L'ordonnance prévue au I s'applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016. Article 43 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L711-4, Art. L711-9, Sct. Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, Art. L711-17 A créé les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L711-18, Art. L711-19, Art. L711-20, Art. L711-21 II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L443-1, Art. L753-1 III.-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur consulaire, créés conformément au second alinéa de l'article L. 711-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue, au sens du premier alinéa des mêmes articles L. 711-4 et L. 711-9. Au titre de ce transfert, les établissements d'enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement. Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les transferts prévus au présent III ne donnent lieu au paiement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucun impôt ou salaire, ni d'aucune taxe ou rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. IV.-Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région relevant d'un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues au présent article, sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun. Lorsque la cession d'un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d'enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l'hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s'opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu'elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou aux groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire. V.-Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l'établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires. Une convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie concernée et l'établissement d'enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire de l'ensemble des coûts correspondants. Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent V, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. En cas de refus de l'agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d'industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d'un niveau équivalent. VI.-Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre une activité d'enseignement supérieur en participant à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ladite association peut créer un établissement d'enseignement supérieur consulaire régi par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce dont elle détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie de région ou groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale. Tous les contrats de travail rattachés à l'activité d'enseignement supérieur filialisée, en cours au jour de la création de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire, subsistent entre l'établissement d'enseignement supérieur consulaire et le personnel concerné. Les transferts des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, à un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application du premier alinéa du présent VI, sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les associations dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les associations ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Article 46 Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014, les références à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, et à l'Agence française pour les investissements internationaux sont remplacées par la référence à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Article 49 I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification et l'adaptation dans le secteur touristique. Ces mesures concernent en particulier : 1° La simplification des procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ; 2° La simplification en matière d'organisation des offices de tourisme ; 3° L'adaptation des missions du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ; 4° La clarification des modalités de diffusion et d'utilisation des chèques-vacances. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du sport. Art. L322-3, Art. L322-4 Article 53 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 AA quater, Art. 238 bis, Art. 238 sexdecies, Art. 244 quater T, Art. 885-0 V bis A, Art. 1464 I, Art. 1594 I ter, Art. 39 AH, Art. 39 AK, Art. 39 octies E, Art. 39 octies F, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 terdecies, Art. 217 quindecies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater O, Art. 244 quater Q, Art. 722 bis, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 D, Art. 1383 E bis, Art. 1383 I, Art. 1464 L A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1466 A, Art. 1466 D, Art. 1518 A bis, Art. 1602 A, Art. 1647 C septies, Art. 1457, Art. 244 quater T, Art. 44 octies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater O, Art. 244 quater Q, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 302 bis ZA, Art. 200 undecies, Art. 238 bis, Art. 244 quater L, Art. 1395 G, Art. 119 ter, Art. 235 ter ZD, Art. 302 bis K, Art. 1522 bis -Code de la sécurité sociale. Art. L241-18 -Code rural et de la pêche maritime. Art. L534-1 IV.-Le 12° du I s'applique à compter du 1er janvier 2015 pour la transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1522 bis du code général des impôts relatifs aux impositions dues à compter de cette même date. Article 56 I. - L'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est ratifiée. II. - A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 Art. 6, Art. 8 III. - L'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ratifiée. A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 Art. 1 - Code de commerce Art. L954-8

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