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Décret n°86-261 du 25 février 1986 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications.

Article 1 Le corps des receveurs ruraux de la Poste comprend un grade, doté de treize échelons. Article 2 Les receveurs ruraux sont chargés de la gestion des recettes rurales. Ils assurent, en outre, un service de distribution. Article 3 Les receveurs ruraux sont recrutés par concours ouvert : 1° Aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications et aux fonctionnaires de la Poste ou France Télécom appartenant à un corps de catégorie C ou de niveau équivalent et qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de vingt et un ans au moins et ont accompli au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ; 2° Aux gérants d'agence postale dont l'établissement a été transformé en recette rurale. Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et avoir accompli à la même date au moins deux ans de services. Les candidats au concours doivent, à l'occasion de la dernière notation chiffrée, avoir obtenu une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le président du conseil d'administration de la Poste. Article 4 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de la Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Article 5 La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de receveur rural est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 12e échelon 4 ans 7e, 8e, 9e, 10e et 11e échelons 3 ans 6e échelon 2 ans 2e, 3e, 4e et 5e échelons 1 an 6 mois 1er échelon 1 an Article 6 Les fonctionnaires nommés dans le grade de receveur rural sont classés sur la base de la durée fixée à l'article 5 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus. Toutefois, les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom nommés au grade de receveur rural sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon ; ils conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade à raison du rapport entre la durée de l'échelon de leur nouveau grade et celle de l'échelon de leur ancien grade. Les agents d'exploitation du service général ayant atteint le douzième échelon de leur grade sont nommés au onzième échelon du grade de receveur rural en conservant leur ancienneté d'échelon majorée de quatre ans. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées d'avancement s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de receveur rural. Lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur ancien indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les autres lauréats sont nommés receveur rural au 1er échelon de ce grade. Article 8 Les agents d'exploitation et agents d'administration principaux de la branche recettes-distribution sont intégrés dans le corps et dans le grade de receveur rural et classés dans ce grade conformément aux dispositions du tableau suivant : SITUATION ANCIENNE Grades et échelons SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Ancienneté d'échelon Agent d'exploitation (branche recettes distribution) : 10e échelon du groupe VI 10e échelon Sans ancienneté 9e échelon du groupe VI 9e échelon Trois quarts de l'ancienneté 8e échelon du groupe VI 9e échelon Sans ancienneté 7e échelon du groupe VI 9e échelon Sans ancienneté 6e échelon du groupe VI 8e échelon Ancienneté maintenue 10e échelon du groupe V 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon du groupe V 8e échelon Trois quarts de l'ancienneté 8e échelon du groupe V 8e échelon Sans ancienneté 7e échelon du groupe V 8e échelon Sans ancienneté 6e échelon du groupe V 7e échelon Ancienneté maintenue 5e échelon du groupe V 6e échelon Deux tiers de l'ancienneté 4e échelon du groupe V 5e échelon Trois quarts de l'ancienneté 3e échelon du groupe V 4e échelon Trois quarts de l'ancienneté 2e échelon du groupe V 3e échelon Trois quarts de l'ancienneté 1er échelon du groupe V 2e échelon Ancienneté maintenue Article 9 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Agent d'administration principal (branche recettes distribution) : Receveur rural : 10e échelon du groupe VII 11e échelon 9e échelon du groupe VII : Après 1 an 11e échelon Avant 1 an 10e échelon 8e échelon du groupe VII : Après 8 mois 10e échelon Avant 8 mois 9e échelon 7e échelon du groupe VII 9e échelon 6e échelon du groupe VII 8e échelon 10e échelon du groupe VI : Après 1 an 10e échelon Avant 1 an 9e échelon 9e échelon du groupe VI 9e échelon 8e échelon du groupe VI : Après 1 an 9e échelon Avant 1 an 8e échelon 7e échelon du groupe VI 8e échelon 6e échelon du groupe VI 7e échelon Agent d'exploitation (branche recettes distribution) : 10e échelon du groupe VI : Après 1 an 10e échelon Avant 1 an 9e échelon 9e échelon du groupe VI 9e échelon 8e échelon du groupe VI 9e échelon 7e échelon du groupe VI : Après 1 an 9e échelon Avant 1 an 8e échelon 6e échelon du groupe VI 8e échelon 10e échelon du groupe V : Après 1 an 9e échelon Avant 1 an 8e échelon 9e échelon du groupe V 8e échelon 8e échelon du groupe V 8e échelon 7e échelon du groupe V : Après 1 an 8e échelon Avant 1 an 7e échelon 6e échelon du groupe V 7e échelon 5e échelon du groupe V : Après 9 mois 6e échelon Avant 9 mois 5e échelon 4e échelon du groupe V : Après 8 mois 5e échelon Avant 8 mois 4e échelon 3e échelon du groupe V : Après 8 mois 4e échelon Avant 8 mois 3e échelon 2e échelon du groupe V : Après 8 mois 3e échelon Avant 8 mois 2e échelon 1er échelon du groupe V 2e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet du 1er janvier 1985.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.