Article 1 Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-153 du 1er mars 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture des concours organisés à compter de l'année 2018. Article 2 Le concours externe pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ; 2° Des problèmes d'application sur le programme de mathématiques (durée : deux heures ; coefficient 2). L'épreuve d'admission consiste en un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel dans lequel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 4). Article 3 Le concours interne pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ; 2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : deux heures ; coefficient 2). L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : quinze minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). Article 4 Le troisième concours d'accès au cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ; 2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : deux heures ; coefficient 2). L'épreuve d'admission consiste en un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : quinze minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). Article 5 Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 2 à 4 ci-dessus est fixé, en tant que de besoin, en annexe du présent décret. Article 7 Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.