Article 1 La demande d'attribution de la première fraction de l'aide, visée à l'article 4 du décret du 29 juillet 2008 susvisé, est présentée individuellement sur papier libre par chaque avocat pouvant prétendre au bénéfice de l'aide. Elle devra être adressée au plus tard le 6 septembre 2008 au ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau (sous-direction des professions judiciaires et juridiques, bureau M 3), 13, place Vendôme, 75001 Paris. Elle doit contenir les indications suivantes : ― le lieu de la résidence professionnelle de l'avocat et s'il s'agit d'un cabinet principal ou d'un cabinet secondaire au sens de l'article 95 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ; ― lorsque l'avocat exerce son activité à titre individuel, le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clôturé en 2006 ou en 2007, à son choix ; ― lorsque l'avocat exerce son activité en qualité d'associé ou de membre d'une structure d'exercice mentionnée à l'article 3 du décret du 29 juillet 2008 susvisé, la désignation du barreau correspondant au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tient le siège de la société d'avocat au sein de laquelle il exerce et la part du chiffre d'affaires lui revenant, déterminée comme il est dit à l'article 3 du décret du 29 juillet 2008 susvisé ; ― lorsque l'avocat exerce son activité en qualité de collaborateur libéral, la désignation du cabinet dans lequel il exerce et le détail des honoraires qui lui ont été rétrocédés et du montant des honoraires qui lui ont été versés par sa clientèle personnelle. Article 2 Cette demande, qui devra comporter un relevé d'identité bancaire, sera accompagnée des pièces justificatives dont la liste suit : ― le tableau de l'ordre du barreau établi auprès du tribunal de grande instance supprimé, publié au 1er janvier 2008 ; ― une attestation justifiant, s'il y a lieu, de l'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire au sens de l'alinéa 2 de l'article 95 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ; ― une copie des déclarations fiscales permettant de justifier le montant du chiffre d'affaires dont il est fait mention à l'article précédent ; ― en cas d'exercice de l'activité d'avocat à titre individuel ou en qualité de collaborateur libéral, la déclaration des revenus non commerciaux et assimilés si l'avocat relève du régime de la déclaration contrôlée, ou la déclaration complémentaire de revenus, dans le cas contraire ; ― en cas d'exercice de l'activité en tant qu'associé d'une société ou en tant que membre d'une association ou d'un groupement soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes visées aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts, la déclaration fiscale du régime de la déclaration contrôlée ainsi que le tableau relatif à la composition du capital social ; ― en cas d'exercice de l'activité en tant qu'associé d'une société assujettie de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, ou en qualité de membre d'une association ou d'un groupement ayant opté pour l'application de l'impôt sur les sociétés, la copie certifiée conforme de la déclaration de résultats de la société ou du groupement. Article 3 La demande tendant au versement de la seconde fraction visée à l'article 5 du décret du 29 juillet 2008 susvisé est adressée au ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau (sous-direction des professions judiciaires et juridiques, bureau M 3), 13, place Vendôme, 75001 Paris, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. Elle décrit le projet de l'avocat pour adapter son exercice professionnel aux conditions nouvelles d'exercice résultant de la suppression du tribunal de grande instance. Il est joint à cette demande les justificatifs des dépenses ainsi que la copie des contrats conclus en vue de l'adaptation aux conditions d'exercice créées par le décret du 15 février 2008 susvisé et tout document utile à la justification du projet présenté. Article 4 Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.