Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de certificats d'économies d'énergie relatives à des opérations d'économies d'énergie engagées après le 1er janvier
- Pour les opérations d'économies d'énergie engagées avant le 1er janvier 2018, les demandes de certificats d'économies d'énergie restent soumises aux dispositions du présent arrêté en vigueur avant cette date. Article 2 Une opération d'économies d'énergie est identifiée par une référence unique attribuée par le demandeur. Article 3 I. - Sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé de l'énergie, le bénéficiaire d'une opération d'économies d'énergie est : 1° Dans le cas où l'opération d'économies d'énergie correspond à l'achat d'un équipement, le propriétaire de l'équipement. Lorsqu'au moment de la réalisation de l'opération, la propriété de l'équipement est partagée entre plusieurs personnes, l'une de ces personnes propriétaires est désignée par l'ensemble des autres propriétaires pour être le bénéficiaire de l'opération. Lorsqu'au moment de la réalisation de l'opération, la propriété de l'équipement est partagée dans le temps de façon certaine entre plusieurs personnes, le bénéficiaire est le propriétaire final de l'équipement ; 2° Dans le cas où l'opération d'économies d'énergie correspond à la fourniture d'un service, la personne recevant le service concerné ; 3° Dans le cas où l'opération d'économies d'énergie correspond à la location d'un équipement, le locataire de l'équipement. Le crédit-bail et la location avec option d'achat d'un équipement sont considérés comme des locations d'équipements. Lorsque l'opération d'économies d'énergie est réalisée par un syndicat de copropriétaires, le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de la copropriété. II. - Par dérogation au I, le bénéficiaire est selon le cas : 1° La collectivité affectataire des biens sur lesquels a lieu l'opération d'économies d'énergie, dans le cas d'un transfert de compétences entre collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales ; 2° Sous réserve de l'accord du bénéficiaire mentionné au I, le maître d'ouvrage de l'opération d'économies d'énergie ; 3° La personne physique occupant le logement où prend place l'opération d'économies d'énergie lorsque cette personne finance l'opération ; 4° En cas d'indivision, l'un des indivisaires peut être considéré comme le bénéficiaire dès lors qu'il a reçu l'accord des autres indivisaires. A défaut, l'indivision est le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie. Article 3-1 Une opération d'économies d'énergie correspondant à la location d'un équipement dont la mise en place fait l'objet d'une fiche d'opération standardisée relève d'une opération spécifique lorsque la durée de location (hors reconduction tacite) est inférieure à la durée de vie conventionnelle ou à la durée minimale de location prévue par la fiche d'opération standardisée. Article 4 Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie sont : - lorsque la demande porte sur des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par l'annexe 2 et les pièces archivées par le demandeur définies par l'annexe 5 ; - lorsque la demande porte sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par les points 1, 2, 5 et 6 de l'annexe 2 et par l'annexe 3 ; - lorsque la demande porte sur des opérations spécifiques, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par les points 1, 2, 3, 5 et 6 de l'annexe 2 et par les annexes 4 et
- Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie sont établies avant le dépôt de cette demande. Les pièces archivées par le demandeur sont tenues à la disposition des fonctionnaires et des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. Article 4 bis Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 13 juin 2025 (NOR : ECOR2515362A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 15 juin
- Article 4-1 Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 16 octobre 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes de certificats d'économies d'énergie effectuées à compter du 1er septembre
- Article 4-2 I. - A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels : -numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ; -type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ; -adresse de la réalisation des travaux ; -date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ; -nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci. A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités. Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception. II.-A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels : -numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ; -type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ; -adresse de la réalisation des travaux ; -date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple). Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception. Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- L'arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie est abrogé à compter de cette même date. Article 6 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 8 bis Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article Annexe 2 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés à compter du 1er novembre
- Article Annexe 3 Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie. Article Annexe 4 Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie. Article Annexe 5 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A ). Article Annexe 6 Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 juin 2025 (NOR : ECOR2513165A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article Annexe 6-1 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 2025 (NOR : ECOR2506217A), les dispositions de l'article 1er de l'arrêté précité s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er juillet
- Article Annexe 6-2 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 2025 (NOR : ECOR2506217A), les dispositions de l'article 1er de l'arrêté précité s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er juillet
- Article Annexe 7 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A ). Article Annexe 7-1 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A ). Article Annexe 8 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er avril 2022.
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