Article 7 I. - La consignation et la déconsignation des emballages qui servent à la livraison et à la commercialisation de liquides alimentaires s'effectuent selon les principes suivants : - un même tarif de consignation est appliqué à tous les stades de la commercialisation pour un même type d'emballage ; - un emballage consigné est obligatoirement admis à la déconsignation à son tarif de consignation. II. - La liste des emballages non personnalisés admissibles à la consignation et les tarifs de consigne qui leur correspondent sont déterminés, à périodicité régulière, par une commission dite de la consignation composée de délégués des organismes représentatifs des propriétaires et des utilisateurs des emballages visés au paragraphe I, ainsi que de représentants des administrations concernées. Ces listes et tarifs sont rendus obligatoires, en totalité ou en partie, par voie réglementaire. Les prix des emballages personnalisés déterminés par leurs propriétaires doivent respecter l'une des catégories tarifaires fixées par la commission dite de la consignation. III. - Les emballages destinés à la consignation portent la mention de leur consignation, apposée de manière lisible et durable, selon des modalités fixées par décret après avis de la commission de la consignation. IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les compétences et règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de la consignation. V. - La loi du 13 janvier 1938 tendant à rendre obligatoire la consignation des emballages en brasserie et en eaux gazeuses est abrogée. Article 10 I. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, les mots : "délai de six jours francs" sont remplacés par les mots : "délai de sept jours". Cette disposition entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. II. - Sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, fixés par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971. Article 12 L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ". Article 14 Les dispositions des paragraphes II et IV de l'article 2 et des articles 5 et 6 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.