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Arrêté du 2 août 1989 relatif au diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale.

Article 1 Il est créé un diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale dont l'enseignement est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 L'enseignement est dispensé par les universités habilitées à délivrer ce diplôme par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Article 3 Sont admises à s'inscrire en vue de ce diplôme : - les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat ou d'université de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste ; - les personnes titulaires d'un diplôme étranger permettant l'exercice de la chirurgie dentaire dans le pays qui l'a délivré. Article 3 bis Avant la fin du premier semestre d'internat, il est proposé aux internes en odontologie, en fonction de leur rang de classement au concours et des capacités de formation recensées par les unités de formation et de recherche d'odontologie, de se présenter à l'examen de fin de première année du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale (DESCB). La demande d'inscription du candidat est soumise à l'avis du chef du service d'odontologie du centre hospitalier et universitaire dont dépend l'intéressé et du responsable de l'enseignement du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale. Elle fait l'objet d'une décision du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie où l'étudiant est inscrit en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire. Pour se présenter à l'examen de fin de première année du DESCB, l'interne en odontologie doit : - avoir trois semestres d'internat validés ; - avoir soutenu sa thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou être inscrit en vue de cette soutenance. L'inscription en deuxième année du D.E.S.C.B. est conditionnée au succès aux épreuves de l'examen de fin de première année. En cas d'échec, le candidat ne peut se représenter qu'une fois. A compter de son inscription en deuxième année du D.E.S.C.B., l'interne est soumis aux obligations de scolarité et d'examens des différentes années d'études, compatibles avec ses fonctions d'interne. L'interne en odontologie doit être titulaire de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire pour se voir délivrer le DESCB. Article 4 Les études en vue de ce diplôme ont une durée de quatre années. Elles comportent des enseignements théoriques, dirigés, pratiques et cliniques. Les stages sont effectués dans les services de consultations et de traitements dentaires et autres services, notamment de stomatologie, des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires. Ils peuvent également se dérouler dans les services des centres hospitaliers généraux qui ont passé à cet effet convention avec les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires. Article 5 Ce diplôme, qui a pour but de donner aux chirurgiens-dentistes une compétence technique en chirurgie buccale, ne comporte pas d'enseignement en chirurgie cervico-maxillo-faciale. Le programme des enseignements est fixé conformément à l'annexe jointe au présent arrêté

(1).
(1)L'arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du 28 septembre 1989, vendu au prix de 8 F, et diffusés par le Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris. Article 6 Les études des deux premières années sont sanctionnées de la manière suivante : - par deux examens en première année subis respectivement à la fin du premier trimestre de l'enseignement et à la fin de l'année universitaire : - par un examen à la fin de la deuxième année. Chaque examen comporte une seule session par an. 1° Le premier examen subi à la fin du premier trimestre de l'année universitaire est constitué par un test d'aptitude. La nature de cette épreuve est déterminée par le conseil de l'unité de formation et de recherche assurant la préparation du diplôme après approbation du président de l'université. L'autorisation de poursuivre les études en vue du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale est prononcée par le directeur de l'U.F.R. d'odontologie après avis du responsable de la formation, compte tenu des notes obtenues au test d'aptitude et du dossier du candidat. Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de quatre fois au test d'aptitude. 2° Examens de fin de première et de deuxième année : Ces examens comportent :
  1. Des épreuves écrites anonymes portant sur l'enseignement théorique et dirigé ;
  2. Une épreuve clinique ;
  3. Une épreuve de pratique chirurgicale. Pour être admis à s'inscrire dans l'année supérieure, les candidats doivent avoir obtenu la moitié du maximum des points. Les candidats n'ayant pas satisfait aux conditions précisées au précédent alinéa accomplissent à nouveau la scolarité de première ou de deuxième année ; le bénéfice du succès à l'examen subi à la fin du premier trimestre de la première année leur reste définitivement acquis. Les candidats ayant été admis à cet examen ne peuvent prendre plus de deux inscriptions pour chacune des deux premières années d'études. Article 7 Pour être admis à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, les étudiants doivent avoir validé leurs stages cliniques. Article 8 A l'issue de la quatrième année, les candidats subissent un examen de fin d'études donnant lieu à une session par an et comportant les épreuves suivantes : 1° Deux épreuves écrites anonymes d'une durée de trois heures chacune et portant sur l'ensemble du programme. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 : 2° Une épreuve clinique : 3° Une épreuve de pratique chirurgicale. Pour être admis à subir les épreuves cliniques et pratiques, les candidats doivent avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites. Les candidats qui n'ont pas satisfait aux modalités de contrôle des connaissances doivent accomplir à nouveau la scolarité de la quatrième année. Article 9 Les épreuves écrites de l'examen de fin de quatrième année sont jugées par un jury national désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et composé de cinq enseignants appartenant aux unités de formation et de recherche d'odontologie dont trois choisis parmi les enseignants titulaires de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation. Les épreuves cliniques et de pratique chirurgicale sont jugées par un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du professeur responsable de l'enseignement de ce diplôme. Ce jury est composé de cinq membres choisis parmi les enseignants titulaires participant à l'enseignement de ce diplôme dont deux enseignants appartenant à la 55e section, 3e sous-section, du Conseil national des universités. Deux au moins de ces cinq membres doivent être choisis dans une université différente. Article 10 A titre transitoire, pendant trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 août 1989, des dispenses de scolarité et d'examens peuvent être accordées pour la première année ou les deux premières années d'études par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission nommée par ce dernier et comprenant : - quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; - deux professeurs titulaires du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire ; - deux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, appartenant à la sous-section de chirurgie buccale, de pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation de la 57e section du Conseil national des universités. Peuvent demander à bénéficier de ces mesures transitoires les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont la qualité :
  4. Soit d'ancien enseignant titulaire de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation citée ci-dessus ;
  5. Soit d'odontologiste titulaire des centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers généraux ayant quatre ans d'ancienneté dans la fonction ;
  6. Soit d'assistant ou d'ancien assistant de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation comptant au moins quatre ans de fonctions effectives. Article 10 bis Les enseignants titulaires de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 août 1989 peuvent, pendant quatre ans à compter de cette date, obtenir par équivalence le diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale. Article 11 Les droits annuels de scolarité exigés des étudiants inscrits en vue du présent diplôme sont ceux fixés par la réglementation en vigueur pour les certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire. Article 12 Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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