Article 21 Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes : 1° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie 1re classe sont reclassés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau de correspondance ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Emploi de 1re catégorie 1re classe. Hors classe Emploi de 1re catégorie 2e classe. 1re classe Emploi de 2e catégorie 1re classe. 1re classe 2° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie 2e classe sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction. A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la 2e classe réservés aux agents ayant atteint à cette même date les 6e et 7e échelons de la 2e catégorie 2e classe. La durée dans le 11e échelon provisoire est fixée à trois ans. Les personnels sont classés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ancienne. SITUATION NOUVELLE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Emploi de 2e catégorie, 2e classe 2e classe 7e échelon 12e échelon provisoire Ancienneté acquise 6e échelon 11e échelon provisoire Ancienneté acquise 5e échelon 10e échelon provisoire Ancienneté acquise 4e échelon 9e échelon provisoire Ancienneté acquise 3e échelon 8e échelon provisoire 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 7e échelon provisoire 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon provisoire 4/5 de l'ancienneté acquise Lors de leur nomination à la 1re classe, les personnels ayant atteint les échelons provisoires sont reclassés au 11e échelon de la 1re classe sans ancienneté conservée. 3° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe, sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction conformément au tableau de correspondance ci-dessous : SITUATION ancienne SITUATION NOUVELLE Emploi de 2e catégorie, 3e classe 2e classe 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 4° Les personnels bénéficiant du maintien, à titre personnel, de l'indice qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1991 susvisé conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal dans un emploi de direction. 5° Les services accomplis dans l'emploi de direction d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi dans lequel ils sont reclassés en application du présent article. Article 22 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour les personnels de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie, 1re classe, à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Emploi de 1re catégorie 1re classe. Hors classe Emploi de 1re catégorie 2e classe. 1re classe Emploi de 2e catégorie 1re classe. 1re classe Article 23 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour les personnels de direction de 2e catégorie, 2e et 3e classe, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Emploi de 2e catégorie, 2e classe 2e classe 7e échelon 12e échelon provisoire 6e échelon 11e échelon provisoire 5e échelon 10e échelon provisoire 4e échelon 9e échelon provisoire 3e échelon 8e échelon provisoire 2e échelon 7e échelon provisoire 1er échelon 5e échelon provisoire Emploi de 2e catégorie, 3e classe 2e classe 11e échelon 9e échelon 10e échelon 8e échelon 9e échelon 7e échelon 8e échelon 6e échelon 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon . Article 24 Les représentants des personnels de direction de 1re et 2e catégorie à la commission consultative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et au plus tard jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la publication du présent décret. Les représentants des 2e et 3e classes de la 2e catégorie exercent les compétences des représentants de la nouvelle 2e classe. Les représentants de la 1re catégorie, 2e classe, et de la 2e catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants de la nouvelle 1re classe. Les représentants de la 1re catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants de la nouvelle hors-classe. Article 25 Les personnels inscrits à la date de publication du présent décret sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent la possibilité d'accéder à un emploi de direction régi par le présent décret. Article 26 Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 septembre 1991, la limite d'âge de 50 ans au plus pour accéder aux emplois de direction ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2008-2009. Article 27 Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 12 septembre 1991, l'obligation de mobilité ne sera applicable qu'à partir de l'année scolaire 2005-2006. Article 28 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.