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Décret n°92-59 du 17 janvier 1992 fixant les conditions d'intégration et de détachement dans des corps de catégorie C ou D de la fonction publique de

Article 1 Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi. Article 2 Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après. Article 3 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 4 Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont atteint dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon final du grade de leur corps d'intégration au ministère de l'agriculture et de la forêt sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint. Article 5 Nonobstant les dispositions statutaires relatives au détachement, prévues dans les décrets susvisés régissant les corps énumérés dans le tableau annexé au présent décret, sont détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, selon les modalités du tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire territorial avec détachement dans un emploi de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi. Article 6 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 sont classés, lors de leur détachement, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires des collectivités territoriales détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application du présent décret, concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires des corps de détachement. Article 7 Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont opté pour le maintien de leur statut et ont demandé à être placés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt peuvent, avant tout renouvellement de ce détachement, demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE CORPS, CADRES D'EMPLOIS et grades ou emplois territoriaux CORPS ET GRADES de la fonction publique de l'Etat pour intégration ou détachement Adjoint administratif territorial principal de 1re classe Adjoint administratif principal de 1re classe des services extérieurs Adjoint administratif territorial principal de 2e classe Adjoint administratif principal de 2e classe des services extérieurs Adjoint administratif territorial Adjoint administratif des services extérieurs Agent administratif territorial qualifié Agent administratif de 1re classe des services extérieurs Agent administratif territorial Agent administratif de 2e classe des services extérieurs Chef de garage territorial principal Chef de garage principal des administrations de l'Etat Chef de garage territorial Chef de garage des administrations de l'Etat Conducteur territorial spécialisé de second niveau Conducteur d'automobile hors catégorie Conducteur territorial spécialisé de premier niveau Conducteur d'automobile de 1re catégorie Conducteur territorial Conducteur d'automobile de 2e catégorie. Agent de maîtrise territorial principal Adjoint technique principal des services déconcentrés Agent de maîtrise territorial qualifié Adjoint technique principal des services déconcentrés Agent de maîtrise territorial Adjoint technique des services déconcentrés Agent technique territorial en chef Adjoint technique principal des services déconcentrés Agent technique territorial principal Adjoint technique principal des services déconcentrés Agent technique territorial Agent technique des services déconcentrés Agent de salubrité territorial en chef Maître ouvrier principal des administrations de l'Etat Agent de salubrité territorial principal Maître ouvrier des administrations de l'Etat Agent de salubrité territorial qualifié Ouvrier professionnel principal des administrations de l'Etat Agent de salubrité territorial Ouvrier professionnel des administrations de l'Etat Agent d'entretien territorial qualifié Agent des services techniques de 1re classe des services extérieurs Agent d'entretien territorial Agent des services techniques de 2e classe des services extérieurs Secrétaire médico-social principal Adjoint administratif principal de 2e classe des services extérieurs Secrétaire médical principal Adjoint administratif principal de 2e classe des services extérieurs Secrétaire médico-social Adjoint administratif des services extérieurs Téléphoniste Agent administratif de 1re classe des services extérieurs Standardiste principal Agent administratif de 1re classe des services extérieurs Standardiste Agent administratif de 2e classe des services extérieurs Adjoint technique forestier Adjoint technique des services extérieurs Dessinateur-projeteur. Indice brut supérieur à 377 et inférieur à 453 Adjoint technique principal des services déconcentrés Dessinateur-projeteur. Indice brut inférieur ou égal à 377 Adjoint technique des services extérieurs Agent technique sanitaire Ouvrier professionnel de 1re catégorie Aide de laboratoire Aide de laboratoire Agent de service Agent de service des services extérieurs Concierge Agent de service des services extérieurs

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