Article 1 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté pour la première tranche des obligations juillet 1984 à taux fixe et à durée prorogeable et pour la seconde tranche par des obligations juillet 1984 à taux révisable et à option d'échange, d'une valeur nominale de 2.000 F et émises au pair. Article 2 Les obligations des deux tranches porteront jouissance du 17 juillet
- L'intérêt sera payable à terme échu le 17 juillet de chaque année et pour la première fois le 17 juillet
- Article 3 Les obligations de la première tranche seront remboursées le 17 juillet
- Toutefois, les obligataires qui souhaiteraient obtenir le remboursement de leurs titres en fin de huitième année, soit le 17 juillet 1992, ou en fin de douzième année, soit le 17 juillet 1996, pourront en faire la demande entre le 10 juin et le 10 juillet des années 1992 et 1996 suivant le cas. L'intérêt des obligations de la première tranche sera de 12,80 p. 100, soit 256 F par obligation pendant la première période de huit ans. En 1992 et 1996, la moyenne en mai des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, sera constatée par la Caisse des dépôts et consignations sur le marché secondaire de Paris. Au cas où les taux définis ci-dessus ne seraient pas connus en mai, les taux d'avril seraient éventuellement retenus ou, à défaut, ceux du dernier mois connu. Les taux ainsi calculés fixeront les intérêts versés aux détenteurs des obligations de la première tranche qui auront été prorogées. Le taux qui se rapporte au mois de mai 1992 s'appliquera à la période du 17 juillet 1992 au 17 juillet 1996 et celui qui se rapporte au mois de mai 1996 s'appliquera à la période du 17 juillet 1996 au 17 juillet de l'an
- Article 4 L'intérêt des obligations de la seconde tranche qui sera versé le 17 juillet 1985 sera de 12,30 p. 100, soit 246 F par obligation. Chaque année, la moyenne en mai du taux défini au quatrième alinéa de l'article 3 sera constaté par la Caisse des dépôts et consignations sur le marché secondaire. Le taux ainsi calculé fixera l'intérêt versé le 17 juillet de l'année suivant sa détermination aux détenteurs des obligations de la seconde tranche. En 1986, entre le 1er mai et le 20 juin, les détenteurs d'obligations de la seconde tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations assimilables à celles de la première tranche. La jouissance des obligations remises en échange sera fixée au 17 juillet
- Toutefois, en cas d'échange, l'intérêt versé le 17 juillet 1986 sera réduit de 46 F par obligation. L'échange sera irréversible. Les obligations à taux révisable à option d'échange juillet 1984 seront remboursées le 17 juillet
- Article 5 Les obligations des deux tranches cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Elles seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Article 6 Les dispositions des articles 125-A et 158 (3°) du code général des impôts sont applicables au présent emprunt. Le paiement des intérêts et remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 7 Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Article 8 Il ne sera délivré matériellement ni titres au porteur ni certificats nominatifs. Les droits des titulaires seront représentés par une inscription en compte : - chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur ; - chez l'émetteur et, si les titulaires souhaitent les faire administrer, chez un intermédiaire qualifié pour les titres nominatifs, l'inscription chez l'émetteur étant faite soit directement, soit, le cas échéant, par l'intermédiaire qualifié choisi par le titulaire. Le régime des valeurs mobilières institué par la section II de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 et son décret d'application du 2 mai 1983 susvisés s'appliquera aux titres du présent emprunt. Article 9 Les souscriptions seront libérées en numéraires, par chèque ou par virement. Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières. Les demandes de remboursement et les demandes d'échange prévues respectivement aux articles 3 et 4 seront reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 10 Les quittances, reçus ou décharges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret seront exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.