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Arrêté du 5 juillet 1954 relatif au commerce des boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers

Article 1 Il est interdit de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des boutures, greffons, plants, scions et arbres d'espèces fruitières, y compris les plants de fraisiers, mais à l'exception des bois et plants de vigne, comportant plus de un pour cent d'impuretés. Sont notamment considérés comme impuretés au sens du présent arrêté, les boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers :

  1. a)N'appartenant pas à l'espèce ou à la variété considérée ;
  2. b)Ayant subi des dommages ou altérations susceptibles de compromettre gravement la reprise, qui pourront être précisés par règlement technique. Article 2 Les scions mis en vente ou vendus doivent répondre aux règles fixées par le tableau annexé au présent arrêté. Pour les autres catégories (boutures, greffons, plants et arbres d'espèces fruitières), des règlements techniques, pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, pourront préciser les caractéristiques auxquelles devront répondre lesdits produits pour être propres à la vente. Article 3 Les boutures, greffons, plants, scions et arbres d'espèces fruitières, y compris les plants de fraisiers, ne peuvent être commercialisés sous la dénomination "officiellement contrôlés" que s'ils sont accompagnés d'un certificat officiel de contrôle délivré par une commission officielle habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture. En ce qui concerne les plants importés, le certificat délivré par le pays d'origine peut tenir lieu de certificat de contrôle officiel. Article 4 A dater de la mise en vigueur d'un catalogue officiel des variétés ou types variétaux pour une ou plusieurs des espèces visées par le présent arrêté, il sera interdit de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers de ladite ou desdites espèces, appartenant à une variété ou à un type variétal non inscrit à ce catalogue. Article 5 Les boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers vendus par lot ou à l'unité devront obligatoirement être munis, à tous les stades du commerce, d'une étiquette comportant les mentions suivantes : 1) Le nom et l'adresse du vendeur, qui peuvent être remplacés par une indication conventionnelle accordée par le service de la répression des fraudes, et facultativement la marque syndicale ou la raison sociale, le numéro de licence de la variété et le numéro de loi ; 2) Le nom de la variété ou du type variétal, complété, s'il y a lieu, par le nom de l'espèce ; 3) Le nombre de pièces contenues dans le paquet ; 4) Dans le cas de plants greffés, l'indication du type de porte-greffe et facultativement de l'intermédiaire, dans les conditions qui seront précisées par le règlement technique ; 5) Lorsqu'un contrôle officiel aura été institué pour une espèce fruitière, le règlement technique de ce contrôle, pris après avis du comité technique permanent de la sélection, pourra préciser les conditions dans lesquelles la mention "officiellement contrôlé" suivie, s'il y a lieu, d'une indication de classe et éventuellement de l'un des qualificatifs prévus à l'article 4 du décret du 11 juin 1949, pourra accompagner la dénomination de vente des produits ayant satisfait audit contrôle qui bénéficieront du certificat officiel. Article 6 Tout acheteur de produits visés au présent arrêté pourra exiger la délivrance, par le vendeur, d'un document comportant les mentions prévues à l'article 5 ci-dessus. Les contrats de vente, doubles de commission, factures, etc., éventuellement établis pour lesdites marchandises, ainsi que les documents publicitaires s'y rapportant doivent comporter les mêmes indications. Article 7 L'emploi de toute indication, de tout signe et de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion notamment sur la nature, la pureté spécifique ou variétale, la faculté de reprise, l'origine, l'état sanitaire, les caractéristiques dimensionnelles des produits visés au présent arrêté est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment sur les emballages, sur les étiquettes, sur tous papiers de commerce et généralement sur tous documents publicitaires. Est notamment interdit, dans le cas où un contrôle officiel aura été institué pour une espèce fruitière donnée, l'emploi, pour désigner les marchandises visées au présent arrêté mais qui n'auront pas satisfait au contrôle officiel, de tous qualificatifs ou mentions susceptibles de laisser croire à une qualité ou à des propriétés particulières, et en particulier de ceux prévus à l'article 4 du décret du 11 juin 1949. Article 8 Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 11 juin 1949, toute personne qui fait le commerce des boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers est tenue d'adresser, chaque année, au service de la répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris

(7e), avant leur diffusion, en double exemplaire, les modèles de ses catalogues et documents publicitaires. Toutefois cette obligation n'entrera en vigueur qu'un an après la publication du présent arrêté au Journal officiel. Article 9 Le chef du service de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe A - Définition. Sont considérés comme "scions", au sens du présent arrêté, les plans résultant d'une greffe en pied, le greffon ne devant pas avoir plus d'un an de végétation après greffage. Toutefois, pourront être également dénommés "scions" les sujets n'ayant subi qu'un seul recépage. Le greffon doit s'être développé sensiblement dans le prolongement du sujet porte-greffe, comporter en principe un oeil terminal ainsi que plusieurs yeux axillaires, et présenter une écorce saine, sans blessure, non ridée, ni desséchée. L'onglet ayant servi à la formation doit avoir été supprimé au ras du bourrelet de greffe. Les sujets de plus d'un an de greffage non recépés et non taillés ne peuvent être commercialisés que sous le nom de "baliveau". B - Caractères dimensionnels. (Hauteurs minimums mesurées du point de greffe à l'oeil terminal). Abricotier, greffé sur franc et sur prunier : 1 m. Amandier, greffé sur amandier : 0,90 m. Cerisier, greffé sur Sainte-Lucie et sur merisier : 0,90 m. Pêcher, greffé sur amandier et sur prunier : 0,90 m ; greffé sur franc : 1 m. Poirier, greffé sur cognassier et sur franc : 0,80 m. Pommier, greffé sur E. M. IX : 0,80 m ; greffé sur autres types : 1 m. Prunier, greffé sur prunier Saint-Julien et mirobolan : 0,80 m.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.