Article 1 Les agents mentionnés à l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relèvent de l'autorité compétente de leur administration d'origine, sous réserve des attributions conférées par le présent décret à l'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition. Article 2 L'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition fixe le calendrier des congés annuels des intéressés et définit leurs conditions de travail conformément aux dispositions applicables aux agents de cette collectivité. Elle informe l'autorité compétente de l'administration d'origine des décisions prises en vertu du présent article. Article 3 L'avis de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire est recueilli par l'autorité compétente de l'administration d'origine lorsqu'elle accorde aux intéressés des autorisations de travail à temps partiel ou des congés de formation professionnelle ou syndicale. Article 4 L'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition transmet à l'autorité compétente de l'administration d'origine un rapport sur la manière de servir de l'intéressé. Ce rapport est assorti d'une proposition de notation et, le cas échéant, d'une proposition d'avancement de grade ou d'échelon sur la base d'un rapport du chef de service et, s'il y a lieu, de l'inspection générale de l'Etat compétente. L'autorité compétente de l'administration d'origine peut, sans demander de nouvelles propositions de notation, fixer la note de l'intéressé en tenant compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade ou de même niveau relevant de la collectivité bénéficiaire et la moyenne de la notation de ces agents dans l'administration d'origine. L'avancement de grade, et, lorsqu'il n'est pas de droit, l'avancement d'échelon, s'ils ne font suite à une proposition de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire, interviennent après avis de celle-ci. Article 5 Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité compétente de l'administration d'origine, soit sur proposition de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire, soit, à défaut de proposition, après avis de cette autorité. Article 6 La collectivité qui bénéficie des services d'agents mis à sa disposition en application de l'article 125 précité de la loi du 26 janvier 1984 ne peut verser à ces agents aucun complément de rémunération autre que les indemnités instituées par les lois et règlements en considération de la nature du travail exécuté ou des sujétions et risques liés au service. Ces indemnités ne sont dues aux intéressés qu'à la condition que le texte qui les prévoit soit également applicable aux agents relevant du même statut et restés au service de leur administration d'origine. Elles ne sont à la charge de la collectivité bénéficiaire que si l'administration d'origine n'en n'est pas redevable en application des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ou de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Article 7 Restent à la charge de l'administration d'origine les prestations dues, en application de l'article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou de l'article 57 (2°) de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux agents atteints d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Article 8 Les agents mis à la disposition d'une collectivité en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent être placés dans une position autre que l'activité qu'après avis de l'autorité compétente de cette collectivité. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans les cas de mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et d'accomplissement du service national. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.