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Arrêté du 24 avril 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole

Article 1 Le contrôle financier de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière. Il est exercé par le chef de mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche, ou son délégué. Article 2 Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés. Article 3 Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur. Article 4 Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :

  1. Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;
  2. Les actes pour lesquels le décret du 30 décembre 1983 susvisé prévoit une telle formalité.
  3. Les marchés, contrats de service et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant, toutes taxes comprises, supérieur à 300 000 F. Ce seuil pourra être relevé par le chef de mission sur proposition du directeur de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;
  4. Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;
  5. S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement. Article 5 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 14, alinéa 3, du décret n° 83-623 du 7 juillet 1983, le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximum de sept jours ouvrables à compter de la réception des projets de décision soumis à son visa, soit donner son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Article 6 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude de l'évaluation, de l'imputation de la dépense, du respect des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'agence. Article 7 L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement ou après visa par le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent atténuer les dépenses engagées. Sont également inscrits dans cette comptabilité, dès les premiers jours de l'année, le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales et fiscales connexes, ainsi que les dépenses résultant de décisions ou faits antérieurs. Article 8 L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent. L'agent comptable lui adresse dans le même délai copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent. Article 9 Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué et a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé. Article 10 Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'agence. Il vise : - les propositions d'admission en non-valeur des créances ; - les décisions portant remises gracieuses. Article 11 Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget, le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.