Article 1 Dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet et contre remise des permis d'exploitation correspondants régulièrement validés au nom du demandeur, Voies navigables de France est autorisé à racheter certains bateaux affectés au transport public fluvial de marchandises, dans les conditions définies ci-après. Article 2 Peut être racheté, qu'il soit automoteur ou porteur sans moteur :
- a)Tout bateau appartenant à un patron batelier de soixante ans ou plus, inscrit au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;
- b)Tout bateau dont le propriétaire est, au titre d'une autre unité, bénéficiaire d'une aide à la modernisation du matériel fluvial accordée en application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé ;
- c)Tout bateau affecté au transport de marchandises générales, à condition que le propriétaire soit âgé de moins de soixante ans et que, s'il s'agit d'une unité de rivière, elle soit exploitée principalement sur le bassin de la Seine. Chacun de ces bateaux doit appartenir au demandeur depuis quatre ans au moins et, sauf cas exceptionnel apprécié par le directeur de Voies navigables de France, avoir procuré, au cours des trois années précédentes, un chiffre d'affaires annuel moyen minimal correspondant à 120 fois le taux des surestaries qui lui est applicable. Voué à un retrait définitif d'exploitation, il ne peut également être réutilisé par des tiers en tant que bateau-logement. Article 3 Le prix d'achat proposé par le directeur de Voies navigables de France est fixé au vu des conclusions d'un rapport établi par un expert fluvial, choisi par le demandeur sur une liste dressée par Voies navigables de France. Il ne peut excéder 500 F par tonne de port en lourd du matériel considéré. Il s'entend non compris les produits de récupération, laissés en principe à la disposition du propriétaire. Article 4 A titre dérogatoire, peuvent également être rachetés les bateaux qui, excepté celui de la durée minimale de propriété de quatre ans, satisfont aux autres critères définis par le présent arrêté. Le prix d'achat ne peut alors excéder la valeur d'acquisition du matériel considéré. Article 5 Les dossiers relatifs aux opérations visées par le présent arrêté sont examinés par une commission de six membres, dont trois représentants de l'artisanat batelier désignés par la Chambre nationale de la batellerie artisanale et trois représentants de Voies navigables de France. Le directeur de ce dernier établissement assure la présidence de cette commission, avec voix prépondérante. Article 6 Après accord du propriétaire du matériel sur le prix proposé, le directeur de Voies navigables de France en effectue le règlement selon les modalités qu'il aura fixées. Article 7 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux dossiers déposés à Voies navigables de France au plus tard le 31 décembre 1989. Article 8 Le directeur de Voies navigables de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.