Article 1 Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement gérés par la direction générale de l'aviation civile qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires de la catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent :
- Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe. S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
- Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé. Article 3 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation. Article 5 Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES d'accueil
- Agents hors catégorie régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile et commerciale).
- Agents de 1re catégorie régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile et commerciale).
- Agent contractuel de la direction générale de l'aviation civile, qui exerce des fonctions du niveau de la catégorie A, relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.
- Agent non fonctionnaire de l'administration de la Polynésie française de 1re catégorie relevant de la convention collective des ANFA du 10 mai
- Agents contractuels recrutés par la direction générale de l'aviation civile sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A.
- Agents contractuels techniques recrutés par la direction générale de l'aviation civile sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A.
- a) Fonctions dans le domaine de la communication, de l'action culturelle, de l'économie du transport aérien, de la logistique, de l'informatique de gestion ; fonctions administratives dans les services médicaux ; responsables ou chargés de la sélection, de la formation et de l'orientation des pilotes d'aéronefs et des contrôleurs aériens.
- b) Directeur d'aérodrome ; responsables d'études techniques ; responsables ou chargés de la réglementation technique et de la certification aéronautique ; responsables ou chargés de la sécurité aéroportuaire.
- a) Fonctions dans le secteur des ressources humaines, de la communication, de la gestion économique et financière, de l'informatique de gestion, du transport aérien, de la gestion aéroportuaire ; chargés d'enseignement ou d'instruction.
- b) Responsables ou chargés d'études techniques ; chargés d'enseignement technique ou d'instruction aéronautique.
- Assistant du conseiller aux transports auprès d'une mission diplomatique.
- Fonctions dans le secteur de l'informatique de gestion.
- Chargés de la sélection, de la formation et de l'orientation des pilotes d'aéronefs et des contrôleurs aériens ; chargé d'enseignement ou d'instruction.
- a) Fonctions de contrôle d'approche, de coordination dans un détachement civil de coordination, de chef de la circulation aérienne sur un aérodrome.
- b) Fonctions d'études ou de maintenance des équipements et des systèmes de la navigation aérienne.
- a) Attachés d'administration de l'aviation civile.
- b) Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
- a) Attachés d'administration de l'aviation civile.
- b) Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
- Attachés d'administration de l'aviation civile.
- Attachés d'administration de l'aviation civile.
- Attachés d'administration de l'aviation civile.
- a) Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
- b) Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.