I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ; 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ; 3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales. Article 2 I. -
II. -
III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 euros, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l'impôt dû. Article 5 I. -
II. -
III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire. Article 7 I. -
II. -
III. - L'avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a elle-même contractée ; 2° Il fait l'objet d'une inscription prise avant le 1er janvier 2009. IV. - Le III s'applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006. Article 10 I. -
II. -
III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006. Article 19 I. -
II. -
III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices. Article 25 I. à V. Paragraphes modificateurs VI.-
II. - 1.
II. -
Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 451 400 000 euros qui se répartissent comme suit : INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement MONTANT (en milliers d'euros) : 39 250 863 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation MONTANT (en milliers d'euros) : 680 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs MONTANT (en milliers d'euros) : 88 192 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements MONTANT (en milliers d'euros) : 164 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle MONTANT (en milliers d'euros) : 1 071 655 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée MONTANT (en milliers d'euros) : 4 711 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale MONTANT (en milliers d'euros) : 2 762 660 Dotation élu local MONTANT (en milliers d'euros) : 62 059 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse MONTANT (en milliers d'euros) : 42 249 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle MONTANT (en milliers d'euros) : 118 722 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion MONTANT (en milliers d'euros) : 500 000 Total 49 451 400 Article 34 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2007. Article 35 I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce " Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française " et le budget annexe " Journaux officiels ". II. - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé " Publications officielles et information administrative ". Le Premier ministre en est l'ordonnateur principal. Ce budget annexe, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace : 1° En recettes, le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ; 2° En dépenses, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française. III. -
I.-Le budget annexe " Monnaies et médailles " est clos à la date du 31 décembre 2006. II.-
B.-Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des Monnaies et médailles sont remplacées par des références à la Monnaie de Paris. III.-L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception des biens situés à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier
la date prévue au II est fixée au 1er janvier 2007 par décret 2006-1737 du 23 décembre 2006 art. 6. Article 41 I. à III. Paragraphes modificateurs IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. V.
Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé " Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ". Article 45 Au titre de l'effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955 millions d'euros, à l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l'établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l'Etat. Article 48 I. - Abrogé. II.
I. - La créance de 1 219 592 137 euros, détenue par l'Etat sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769 592 137 euros et est cédée pour ce montant au fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1er janvier 2011. II. -
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2007 à 18,696 milliards d'euros. Article 52 I.-Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) II.-Pour 2007 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) 2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année
II. - Le 3° du I s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier
II. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008. Article 78 I. -
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008. Article 89 Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz. Article 90 Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement. Article 91 I.-
II.-Les droits et obligations du service d'utilité agricole inter-chambres d'agriculture relatifs au fonds de garantie viagère sont transférés à Chambres d'agriculture France. Article 92 I. et II. Paragraphes modificateurs III. - Les I et II s'appliquent à compter de la campagne de production 2006-2007. Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects demeurent compétents pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi. Article 96 La garantie de l'Etat peut être accordée aux emprunts que pourraient contracter la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale bovine, dans la limite respectivement de 12 171 000 euros, de 692 000 euros et de 1 629 000 euros. Article 97 La garantie de l'Etat est accordée jusqu'en 2026 à l'Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l'Etat, à l'égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d'un montant maximal de 970 260 000 €. Cette garantie s'exerce dans le cas où le montant de l'annuité due par l'agence au titre de ces engagements est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à la Facilité de financement internationale pour la vaccination, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds. Article 99 I.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article. Article 101 Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité. Article 104 Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation. Article 107 Pour 2007, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %. Article 112 I. - L'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, créée par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, est dissoute et mise en liquidation au plus tard le 1er avril 2007 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat. II. - L'article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 précitée est abrogé à la date de dissolution de l'établissement mentionné au I. Article 115 I. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2007, à 22,50 euros. II. - En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, l'augmentation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle est limitée à 1,8 %. Article 118 Une nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée aux greffiers en chef des services judiciaires, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dans les conditions fixées par le tableau suivant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) Article 122 Les montants non engagés par les régions au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 sont affectés aux crédits destinés au financement du passeport-mobilité tel que défini par le décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée " passeport mobilité ". Article 127 Un montant de 9,34 millions d'euros est prélevé sur le montant ouvert au titre de l'année 2006 de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales. Il majore la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code au titre de la répartition de 2007. Article 128 Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2007, un rapport présentant l'impact sur la dotation globale de fonctionnement des communes de l'éventuelle intégration des compensations d'exonérations fiscales dans le calcul du potentiel financier. Le rapport mesure en outre l'impact de la non-prise en compte de la garantie de la dotation de base dans le calcul du potentiel financier, et celui qu'aurait l'application simultanée des deux mesures. Article 129 Le document de politique transversale sur la sécurité civile, prévu au 4° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, présente également un état détaillé des dépenses engagées par les collectivités territoriales au titre des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Il comporte en outre une vision d'ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la performance, par les services d'incendie et de secours, sur la base d'indicateurs normalisés au niveau national. Article 136 I. -
II. - Le présent article est applicable aux droits ouverts à l'allocation de parent isolé antérieurement au 1er janvier 2007 à compter du 1er mars
II. - Le I est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007. Article 147 I.
II. - Le I est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007. Article 149 La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser en 2007 à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine un concours de 25 millions d'euros. Ce versement de la Caisse de garantie du logement locatif social à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.