Article 1 Il est créé dans le département du Nord une zone de protection spéciale qui couvre les deux régions délimitées comme suit : D'une part, les communes de Lille, la Madeleine, Loos, Lomme et Haubourdin ; D'autre part, les communes de Roubaix, Tourcoing, Croix, Wasquehal et Wattrelos, les limites communales étant retenues comme périmètre de zone. Dans la zone de protection spéciale définie ci-dessus, l'installation et le fonctionnement des appareils de combustion situés dans des locaux d'habitation ou à usage professionnel, dans des établissements industriels, artisanaux ou commerciaux et dans des établissements administratifs, que ces établissements ou locaux soient publics ou privés, sont soumis aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 2 grammes de soufre par thermie consommée au foyer. Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu. Elles doivent être conservées pendant un délai d'au moins deux ans. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il existe en application du premier alinéa de l'article 4 ci-après. Article 3 Les cheminées des installations nouvelles autres que celles desservant des bâtiments d'habitation doivent être construites conformément à la circulaire du ministre du développement industriel et scientifique du 24 novembre
- Article 4 Les dispositions des articles 1er à 4 du décret n. 69-615 du 10 juin 1969 5dispositions abrogées par le décret n. 74-415 du 15 mai 1974 et remplacées par les dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 20 juin 1975) relatif à la tenue obligatoire d'un livret de chaufferie sont étendues aux installations dont la consommation totale horaire est supérieure à 350 thermies. Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d'une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc.. Elles doivent en outre être visitées une fois tous les deux ans par un expert agréé, conformément à la procédure instituée par le décret du 22 avril
- Cette visite a pour but de vérifier le combustible utilisé, les émissions et l'état général des installations. Les résultats de ces contrôles et des observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie. Trimestriellement, chaque expert ou organisme agréé devra adresser un relevé des visites effectuées avec les observations principales auxquelles elles ont donné lieu, d'une part, à l'ingénieur en chef des mines pour l'ensemble des installations, d'autre part, au directeur de l'action sanitaire et sociale pour les installations dont la consommation totale horaire est inférieure à 1000 thermies. Article 5 Les installations de combustion ne doivent pas émettre de fumées nettement visibles sauf de façon fugitive, notamment au moment de l'allumage et pendant le ramonage. L'indice de noircissement déterminé suivant la norme française X 43 002 ne doit pas dépasser la valeur suivante : 5 à compter du 1er octobre 1974 ; 4 à compter du 1er octobre
- Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des établissements classés situés dans la zone de protection spéciale. Article 7 Les dispositions des articles 1er à 4 et 6 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre
- Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.