Article 1 Les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants : 1° Transports liés à une hospitalisation ; 2° Transports liés aux traitements ou examens prescrits dans le cadre d'une affectation de longue durée pour les malades reconnus atteints d'une telle affection ; 3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; 4° Transport en un lieu distant de plus de 35 kilomètres ; 5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 35 kilomètres. Article 2 Les frais de transport exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transport engagés par l'assuré ou ses ayants droit : 1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; 3° Pour répondre à la convocation d'un expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité ou par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; 4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article 15 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004. Article 3 La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Dans les cas mentionnés à l'article 2, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.