Article 1 Les commissions régionales instituées en application de l'article 25 du décret susvisé du 17 juillet 1964 et chargées d'émettre un avis sur l'intégration des préparateurs en pharmacie et des laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dans les emplois nouveaux de préparateur en pharmacie et de technicien de laboratoire sont composées comme suit : Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant. Le pharmacien inspecteur de la santé ayant le grade le plus élève à l'échelon régional ou son représentant. Le directeur général ou le directeur du centre hospitalier du chef-lieu de la région ou son représentant. Article 2 Dans les départements d'outre-mer, ces commissions sont composées comme suit : Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président. Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant. Le pharmacien inspecteur de la santé, ou à défaut, un pharmacien chef, pharmacien ou chef de laboratoire des hôpitaux désigné par le ministre de la santé publique et de la population sur proposition du préfet. Le directeur général ou le directeur du centre hospitalier du chef-lieu du département ou son représentant. Article 3 Il est procédé à la diligence du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale au tirage au sort de quatre délégués du personnel parmi les préparateurs en pharmacie et les laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant la qualité d'agent titulaire et en fonctions dans la région ou dans le département d'outre-mer considérés. Ces délégués assistent aux séances des commissions et donnent leur avis à titre consultatif sur les mesures d'intégration. Toutefois, le délégué du personnel dont la situation est examinée n'assiste pas aux travaux de la commission pendant l'examen de son cas. Article 4 Les commissions visées aux articles 1er et 2 précédents se réunissent sur convocation de leur président. Le secrétariat de chacune d'entre elles est assuré par un fonctionnaire du service régional de l'action sanitaire et sociale ou de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale désigné selon le cas, par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Article 5 Les dates prévues pour les réunions des commissions régionales ou départementales doivent être communiquées au moins un mois à l'avance aux administrations hospitalières de la région ou du département. Après transformation des emplois anciens en emplois nouveaux, les administrations intéressées transmettent au secrétariat des commissions les dossiers de leurs agents remplissant les conditions prévues par l'article 25 du décret du 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.