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Arrêté du 30 avril 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions régionales d'intégration prévues à l'article 25 du décret n° 64-

Article 1 Les commissions régionales instituées en application de l'article 25 du décret susvisé du 17 juillet 1964 et chargées d'émettre un avis sur l'intégration des préparateurs en pharmacie et des laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dans les emplois nouveaux de préparateur en pharmacie et de technicien de laboratoire sont composées comme suit : Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant. Le pharmacien inspecteur de la santé ayant le grade le plus élève à l'échelon régional ou son représentant. Le directeur général ou le directeur du centre hospitalier du chef-lieu de la région ou son représentant. Article 2 Dans les départements d'outre-mer, ces commissions sont composées comme suit : Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président. Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant. Le pharmacien inspecteur de la santé, ou à défaut, un pharmacien chef, pharmacien ou chef de laboratoire des hôpitaux désigné par le ministre de la santé publique et de la population sur proposition du préfet. Le directeur général ou le directeur du centre hospitalier du chef-lieu du département ou son représentant. Article 3 Il est procédé à la diligence du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale au tirage au sort de quatre délégués du personnel parmi les préparateurs en pharmacie et les laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant la qualité d'agent titulaire et en fonctions dans la région ou dans le département d'outre-mer considérés. Ces délégués assistent aux séances des commissions et donnent leur avis à titre consultatif sur les mesures d'intégration. Toutefois, le délégué du personnel dont la situation est examinée n'assiste pas aux travaux de la commission pendant l'examen de son cas. Article 4 Les commissions visées aux articles 1er et 2 précédents se réunissent sur convocation de leur président. Le secrétariat de chacune d'entre elles est assuré par un fonctionnaire du service régional de l'action sanitaire et sociale ou de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale désigné selon le cas, par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Article 5 Les dates prévues pour les réunions des commissions régionales ou départementales doivent être communiquées au moins un mois à l'avance aux administrations hospitalières de la région ou du département. Après transformation des emplois anciens en emplois nouveaux, les administrations intéressées transmettent au secrétariat des commissions les dossiers de leurs agents remplissant les conditions prévues par l'article 25 du décret du 17 juillet

  1. Ces dossiers comportent les pièces suivantes : 1) Fiche d'état civil ; 2) Etat des services accomplis ; 3) Diplômes, titres et certificats ou copies dûment certifiées de ces documents ; 4) Relevé des notes et appréciations obtenues pendant les cinq dernières années de service ; 5) Eventuellement, relevé des sanctions disciplinaires. Les commissions peuvent demander aux administrations hospitalières tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les extraits des procès-verbaux mentionnant l'avis de la commission sont notifiés aux administrations hospitalières intéressées dans le délai maximum d'un mois suivant la date de la réunion. Article 6 Les commissions régionales ou départementales ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Leurs avis sont émis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Les membres des commissions ainsi que les délégués du personnel sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité. Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition que soient observées les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté. Leurs séances ne sont pas publiques. Article 7 Les membres des commissions et les délégués du personnel visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne reçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Des frais de déplacement et de mission peuvent être attribués dans les conditions déterminées par les articles 2 (2e alinéa), 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février
  2. Toutefois, les dépenses résultant du remboursement des frais de transport et du paiement des frais de mission aux membres de ces commissions et aux délégués du personnel sont réparties entre les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de la région ou du département au prorata du nombre des agents dont la situation aura été examinée par lesdites commissions. Article 8 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.