Article 1 La présidence du comité de pilotage prévu à l'article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est assurée par le directeur de la sécurité sociale ou son représentant. Outre son président, le comité comprend les membres suivants : 1° Au titre des représentants des usagers du système de santé : Le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du collectif interassociatif sur la santé ; 2° Au titre des représentants des professionnels de santé : - le président de la Fédération française des médecins généralistes ou son représentant ; - le président de la Confédération des syndicats médicaux français ou son représentant ; - le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ; - le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ; - le président du Bloc ou son représentant ; - le président de l'Intersyndicat national des internes ou son représentant ; - le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale ou son représentant ; - le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de faculté ou son représentant ; - le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France ou son représentant ; - le président du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants ou son représentant ; - le président du Syndicat des jeunes médecins généralistes ou son représentant ; - le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du Regroupement national des organisations gestionnaires de centres de santé ; - deux représentants des sages-femmes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ; - deux représentants des pharmaciens désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ; - deux représentants des biologistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ; - deux représentants des chirurgiens-dentistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ; - deux représentants des masseurs-kinésithérapeutes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ; - deux représentants des infirmiers désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ; - un représentant des orthophonistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ; - un représentant des orthoptistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ; - un représentant des pédicures-podologues désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession. A défaut de désignation conjointe, les deux représentants des sages-femmes, des pharmaciens, des biologistes, des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers sont les présidents des deux organisations syndicales les plus représentatives de chacune de ces professions et le représentant des orthophonistes, des orthoptistes et des pédicures-podologues est le président de l'organisation syndicale la plus représentative de ces professions ; 3° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie : - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; - le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ; - le directeur du Régime social des indépendants ou son représentant ; 4° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire : - le président de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ou son représentant ; - le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ; - le président de la Fédération française des sociétés d'assurances ou son représentant ; - le président du centre technique des institutions de prévoyance ou son représentant ; 5° Au titre des représentants de l'Etat : Le directeur de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant. Article 2 Le comité de pilotage est créé pour une durée de trois ans. Il se réunit au moins deux fois par an. Il a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre effective du tiers payant au cours des différentes étapes de la généralisation, notamment pour les frais relatifs aux soins : - des assurés souscripteurs de contrats bénéficiant de l'aide au paiement d'une complémentaire santé à compter du 1er juillet 2015 ; - des assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée et des assurés bénéficiant de l'assurance maternité à compter du 1er juillet 2016 ; - de l'ensemble des assurés dans le cadre de la généralisation à compter du 1er janvier 2017. Cette évaluation peut donner lieu, en tant que de besoin, à la formulation de recommandations visant à améliorer la procédure de tiers payant et à faciliter l'exercice de celui-ci par les professionnels de santé. Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.