Article 1 Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux bâtiments civils de l'Etat relevant du secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports, secrétariat général de la marine marchande) suivants : - directions des affaires maritimes ; - quartiers des affaires maritimes ; - écoles nationales de la marine marchande. Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles mis à la disposition de l'association pour la gérance d'écoles d'apprentissage maritime par l'Etat, les collectivités locales ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Article 2 Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret susvisé est le directeur des affaires maritimes. En application du même article 16 (4e alinéa) cette même autorité est compétente pour décider de la fermeture d'un établissement susnommé. La décision d'ouverture et de fermeture est prise après avis de la commission de sécurité compétente. Article 3 Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle du directeur des affaires maritimes. Ce responsable doit : - saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ; - arrêter les prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; - notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ; - veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; - faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ; - après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture. La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement. Article 4 A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle : - des directeurs des affaires maritimes pour leurs bureaux ; - des chefs de quartier des affaires maritimes pour leurs bureaux et les établissements mis à la disposition de l'association pour la gérance d'écoles d'apprentissage maritime situés dans leur circonscription ; - des directeurs des écoles nationales de la marine marchande pour leurs établissements. Ces fonctionnaires doivent : - veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires et, à cet effet, faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ; - faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde, telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ; - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer à l'autorité investie du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ainsi qu'éventuellement au représentant de la collectivité locale propriétaire de l'établissement ; - saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ; - faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions à l'autorité compétente ; - veiller à la bonne exécution de ces prescriptions. Article 5 L'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande établit annuellement la liste nominative des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires dans chacun de ces établissements pendant l'exploitation et la communique au préfet de chaque département intéressé. Article 6 Le directeur de la sécurité civile (ministère de l'intérieur) et le directeur de l'administration générale et des gens de mer (secrétariat général de la marine marchande) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.