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Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie

Article 1 Les dispositions du présent arrêté concernent l'ensemble des prestations fournies par les établissements permanents et saisonniers tels que définis par l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 1964 susvisé, à l'exception des prix des repas lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un prix de pension ou de demi-pension et des boissons lorsque l'exploitant est titulaire d'une licence particulière débits de boissons. Article 2 Les prix des prestations rendues par les établissements hôteliers permanents pourront évoluer dans les conditions suivantes : A compter du 1er mai 1984, les prix toutes taxes comprises et services compris de toutes les prestations peuvent être majorés sous réserve que les prix en hausse ne soient pas supérieurs à ceux licitement pratiqués à la date du 31 décembre 1982 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche augmentés de 9,2% ; A compter du 1er octobre 1984, le taux de 9,2% est remplacé, dans les mêmes conditions, par 11,6%. Article 3 Pour les saisons de printemps et d'été 1984, les prix toutes taxes comprises et services compris de toutes les prestations rendues par les établissements hôteliers saisonniers ne pourront excéder ceux licitement pratiqués au cours du printemps et de l'été 1982, majorés de 11,6%. Article 4 Les établissements hôteliers permanents ayant pratiqué pour la saison d'été, depuis 1982, des tarifs de pension et de demi-pension pourront majorer ces seuls tarifs à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 30 septembre 1984 dans la limite de 11,6% par rapport aux tarifs licitement pratiqués au cours de la saison d'été de 1982. Article 5 Pour la saison d'hiver 1984-1985, les prix toutes taxes comprises et services compris de toutes les prestations rendues par les établissements hôteliers saisonniers, ne pourront excéder ceux licitement pratiqués au cours de la saison hiver 1982-1983, majorés de 11,6 %. Article 6 Les hausses autorisées ci-dessus s'entendent prestation par prestation, saison par saison et période par période. Elles sont en outre subordonnées à la justification par les professionnels des prix pratiqués aux dates ou périodes de référence ; ces justifications doivent être produites à la demande des agents qualifiés de l'administration. Article 7 Les prix et conditions de vente des prestations de services nouvellement rendus demeurent soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services. Article 8 Les prix des établissements hôteliers classés 4 étoiles et 4 étoiles luxe peuvent être déterminés librement. Article 9 Les dispositions des articles 2 à 7 ne s'appliquent pas aux exploitant faisant l'objet de mesures spécifiques prises par les préfets en vertu de l'article 6 de l'arrêté n° 82-96 / A du 22 octobre 1982, à compter de la date d'entrée en vigueur de ces mesures spécifiques. Article 10 La délégation de compétence donnée aux préfets par l'article 6 de l'arrêté n° 82-96 / A du 22 octobre 1982 est confirmée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.