Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-84 du code du travail, à l'exception : Des machines, appareils et engins pour le battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles ; Des machines à traire et autres machines et appareils de laiterie ; Des pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires ; Des autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture ; Des machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs. Article 2 Pour les machines et appareils exposés, mis en vente ou importés avant le 1er avril 1981 et qui seront vendus, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés à compter de cette date, l'application des dispositions des articles ci-après du code du travail est reportée au 1er janvier 1982 : I. - Machines et appareils neufs. Article R. 233-85 (alinéa 1er) ; Article R. 233-87 (alinéas 2 et 3) ; Article R. 233-88 ; Article R. 233-89 (alinéas 1 à 4) ; Article R. 233-91 ; Article R. 233-93 ; Article R. 233-94 (alinéa 3) ; Articles R. 233-95 à R. 233-97 ; Article R. 233-99 ; Article R. 233-101 ; Articles R. 233-103 et R. 233-
- II. - Machines et appareils usagés destinés à l'utilisation. Article R. 233-93 (alinéas 1 et 5) ; Article R. 233-
- Les machines et appareils visés par le présent article doivent toutefois satisfaire aux prescriptions de l'article 4 ci-dessous. Article 3 Pour les machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, l'application des dispositions des articles ci-après du code du travail est reportée au 1er janvier 1982 : Article R. 233-93 ; Article R. 233-94 (alinéa 3, 3° et 5°) ; Article R. 233-95 ; Article R. 233-96 (1er tiret) ; Article R. 233-
- Les machines et appareils visés par le présent article doivent toutefois satisfaire aux prescriptions de l'article 4 ci-dessous. Article 4 Les éléments mentionnés ci-après des machines et appareils doivent être conçus ou protégés de manière à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement : 1° Eléments de machines et d'appareils comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres existant en propre sur les machines et appareils mûs mécaniquement, exception faite des organes destinés à la réception de l'énergie mécanique ou à l'accouplement avec une autre machine ou avec un autre appareil ; 2° Eléments de machines et d'appareils comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines et appareils telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures. Article 5 Jusqu'au 1er janvier 1982, les attestations de conformité définies par l'arrêté du 18 novembre 1980 susvisé doivent comporter la mention complémentaire suivante : "Les dispositions réglementaires mentionnées sur la présente attestation sont appliquées sous réserve des dispositions de l'arrêté du 17 février 1981."