Article 17 Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont reclassés, conformément aux dispositions du tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat Echelons Ancienneté Echelons Ancienneté Classe exceptionnelle Echelon unique 9e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans Classe normale 8e 8e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans 7e Egale ou supérieure à 3 ans 8e Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 7e Inférieure à 3 ans 7e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 7e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois 6e Inférieure à 2 ans 6 mois 6e Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 6e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois 5e Inférieure à 2 ans 6 mois 5e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 4e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois 4e Inférieure à 2 ans 6 mois 4e Ancienneté acquise 3e 3e Ancienneté acquise 2e 2e Ancienneté acquise 1er 1er Ancienneté acquise Article 18 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat Echelons Ancienneté Echelons Classe exceptionnelle Echelon unique 9e Classe normale 8e 8e 7e Egale ou supérieure à 3 ans. 8e 7e Inférieure à 3 ans. 7e 6e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois. 7e 6e Inférieure à 2 ans 6 mois. 6e 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois. 6e 5e Inférieure à 2 ans 6 mois. 5e 4e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 5e 4e Inférieure à 2 ans 6 mois. 4e 3e 3e 2e 2e 1er 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993. Article 19 Les représentants de la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 20 Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 21 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.