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Arrêté du 10 avril 1996 relatif à une application informatisée concernant la lutte contre le dopage

Article 1 Il est créé au ministère de la jeunesse et des sports (direction des sports, mission de la médecine et de la lutte contre le dopage) un traitement informatisé d'informations nominatives dont le but est d'assurer le suivi des sportifs faisant l'objet d'un contrôle antidopage. Article 2 Catégorie d'informations nominatives : - nom ; - prénom ; - âge ; - sexe ; - nationalité (française ou étrangère) ; - adresse ; - fédération ; - discipline sportive ; - appartenance ou non à la catégorie d'" athlète de haut niveau " ; - contrôle en compétition (internationale, nationale, régionale, record) ou hors compétition (entraînement, suivi, stage, réhabilitation) ; - heure du prélèvement ; - date du prélèvement ; - constat de carence (oui ou non) ; - prise de médicaments déclarée par le sportif ; - numéro flacon d'urine ; - date d'arrivée au laboratoire de l'échantillon urinaire ; - date d'analyse ; - vice de forme (oui ou non) ; - paramètres analytiques (PJ) ; - numéro du procès-verbal d'analyse du laboratoire ; - présence de substance interdite (oui ou non) ; si oui : - nom de la substance interdite ; - classe de la substance interdite (substances dopantes répertoriées en huit classes) ; - substance sous justification thérapeutique (oui ou non) ; - contre-expertise (oui ou non) ; - date de la commission disciplinaire de première instance ; - date de la commission disciplinaire d'appel ; - cas positif (oui ou non) ; - sanction (oui ou non) ; - durée de la sanction. Paramètres analytiques : - pH ; - densité ; - créatinine ; - testostérone ; - épitestostérone ; - DHT ; - androstérone ; - étiocholanolone ; - 11 OH androstérone ; - 11 OH étiocholanolone ; - 5aA3a ; - 5aA3b ; - 5bA3a ; - 5aAène ; - DHA ; - LH, HCG, cortisol (si possible). Les données seront conservées jusqu'à la fin de la carrière sportive de l'intéressé. En cas d'interruption provisoire de carrière du sportif, les données le concernant seront conservées cinq ans après sa dernière licence. Ce traitement informatisé permet d'obtenir le résultat des contrôles et de réaliser un suivi des sportifs sanctionnés. Article 3 Les destinataires ou les catégories de destinataires de ces informations sont les agents habilités de la direction des sports, mission de la médecine et de la lutte contre le dopage. Article 4 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé s'exerce auprès du ministère de la jeunesse et des sports (direction des sports, mission de la médecine et de la lutte contre le dopage), 78, rue Olivier-de-Serres, 75739 Paris Cedex 15. Article 5 Les personnes concernées sont informées, dès leur inscription sur la liste tenue par la mission de la médecine du sport du ministère de la jeunesse et des sports, de l'existence de leur droit d'accès et de rectification ainsi que des destinataires des données. Article 6 Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.