Article 1 Le présent arrêté s'applique à la construction, à la vérification, au contrôle et à l'utilisation de cuves de refroidisseurs de lait en vrac, destinées au mesurage des volumes de lait contenu dans ces cuves. Article 2 Les cuves de refroidisseurs de lait en vrac visées à l'article 1er du présent arrêté sont soumises aux opérations suivantes, prévues par le décret du 3 mai 2001 susvisé : ― examen de type ; ― vérification primitive des instruments neufs et réparés. Ces opérations sont effectuées dans les conditions définies par le décret du 3 mai 2001, les arrêtés des 31 décembre 2001 et 25 février 2002 susvisés et le présent arrêté. De plus, lors de l'installation initiale et de tout déplacement, un contrôle du respect des conditions d'installation et de la conformité de la position de la cuve par rapport à sa position de référence doit être effectué par le détenteur ou sous sa responsabilité. Tout accident d'utilisation ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques ou les résultats du jaugeage doit donner lieu à la réalisation d'une vérification primitive. Article 3 Les cuves de refroidisseurs de lait en vrac doivent respecter les exigences de construction figurant dans l'annexe 1 au présent arrêté. Elles doivent être installées conformément aux spécifications du fabricant et aux conditions particulières d'installation fixées dans le certificat d'examen de type. Article 4 Les cuves de refroidisseurs de lait en vrac doivent porter une plaque d'identification et une plaque de jaugeage scellées sur la cuve au moyen de fixations adaptées à l'utilisation prévue et sur lesquelles figurent les inscriptions décrites en annexe
- Article 5 Les exigences applicables aux cuves de refroidisseurs de lait en vrac réparées sont celles définies pour les cuves de refroidisseurs de lait en vrac neuves, sauf dispositions particulières transitoires fixées à l'article 16 du présent arrêté. Article 6 Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées en annexe 2, rédigées en langue française. Article 7 L'examen de type comporte : ― tous les examens et essais nécessaires à la vérification de la conformité des cuves de refroidisseurs de lait en vrac aux exigences mentionnées à l'article 3 ; ― les essais de fonctionnement suivants réalisés dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions représentatives de cette utilisation : ― la cuve placée dans sa position de référence est remplie et vidée cinq fois, avec le système de réfrigération en fonctionnement pour une température inférieure à 4 °C. La durée des périodes où la cuve reste remplie doit être supérieure à 10 heures ; ― au début et à la fin de ces essais, les hauteurs correspondant à la capacité nominale sont relevées dans des conditions identiques ; ― en l'absence de calculs pertinents tels que prévus dans le dossier de demande d'examen de type, le nombre de cycles d'essais de fonctionnement est porté à 20 au lieu de
- Les cuves de refroidisseurs de lait en vrac légalement fabriquées ou commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie sont dispensées de l'examen de type, pour autant qu'elles offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type. Pour les cuves de refroidisseurs de lait en vrac dispensées de l'examen de type en application de l'alinéa précédent, les instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation doivent être fournies par le fabricant et disponibles en langue française. Article 8 Le certificat d'examen de type précise les conditions d'installation et les modalités spécifiques de la vérification primitive ainsi que le mode de fonctionnement, d'utilisation et d'entretien. L'examen de type peut prévoir que certaines épreuves de la vérification primitive ne sont pas effectuées sur le lieu d'installation, mais font l'objet d'examens préalables appropriés. La nature et le contenu de ces épreuves préalables sont précisés au cas par cas dans le certificat d'examen de type ou, en tant que de besoin, d'une façon générale, par décision du ministre chargé de l'industrie. Article 9 Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive des cuves de refroidisseurs de lait en vrac est réalisée par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes désignés pour la vérification primitive au titre du présent arrêté, sauf en ce qui concerne le délai d'obtention d'accréditation qui est porté à deux ans. Article 10 La vérification primitive d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac comprend : ― la vérification de la conformité aux dispositions du certificat d'examen de type et de ses annexes ; ― la réalisation d'un jaugeage. La vérification primitive doit permettre de s'assurer que la cuve de refroidisseur de lait en vrac respecte les exigences applicables dans les conditions d'installation. Le jaugeage d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac comprend, en vue de déterminer la capacité de cette cuve jusqu'à un niveau de remplissage, les opérations suivantes : ― l'ensemble des opérations de mesurage de la cuve ; ― l'établissement du barème de jaugeage qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de lait et volume contenu. Les jaugeages sont réalisés conformément à des procédures évaluées selon le cas par : ― l'organisme en charge de l'approbation du système qualité du fabricant ou du réparateur ; ― l'organisme d'accréditation pour les organismes désignés. Article 11 La vérification primitive d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac conduit à : ― l'apposition sur les instruments neufs d'une plaque d'identification conforme à l'article 4 du présent arrêté ; ― l'apposition d'une plaque de jaugeage conforme à l'article 4 du présent arrêté ; ― l'apposition de la marque de vérification primitive conforme à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié susvisé sur l'emplacement prévu de la plaque d'identification et l'apposition de la marque dite « à la bonne foi » définie à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 sur le scellement des plaques d'identification et de jaugeage ; ― l'apposition de la marque du fabricant ou, le cas échéant, du réparateur sur les éventuels autres dispositifs de scellement prévus dans le certificat d'examen de type et ses annexes ; ― la délivrance d'un constat de vérification primitive qui comprend l'identification de la cuve, les éléments vérifiés, la référence de la procédure de jaugeage, le barème de jaugeage et les incertitudes répondant aux exigences du point 3 de l'annexe
- Le barème de jaugeage peut être annexé au constat ou en faire partie. Article 12 Lorsqu'une cuve de refroidisseur de lait en vrac légalement fabriquée ou commercialisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive. Article 13 Dès sa mise en service, chaque cuve de refroidisseur de lait en vrac doit être accompagnée, sur le lieu d'utilisation, de son constat de vérification primitive et de son barème de jaugeage. De plus, elle doit être accompagnée d'un carnet métrologique sur lequel sont consignés : ― par le fabricant, le réparateur ou l'organisme désigné, les informations relatives à la vérification primitive de la cuve neuve ou réparée ; ― par le détenteur ou sous sa responsabilité, l'emplacement initial de la cuve et tout nouvel emplacement suite à déplacement ainsi que les contrôles, définis par le fabricant, des conditions d'installation et de la position de la cuve effectués lors de l'installation initiale et de tout déplacement. Article 14 Les détenteurs de cuves de refroidisseurs de lait en vrac doivent : ― les utiliser conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation ; ― veiller à leur bon entretien et effectuer ou faire effectuer les contrôles prévus par le présent arrêté ; ― veiller à ce que le carnet métrologique soit rempli conformément aux dispositions du présent arrêté, en assurer l'intégrité et la préservation et le tenir à disposition des agents de l'Etat chargés de la métrologie légale ; ― s'assurer du bon état réglementaire des cuves, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ; ― veiller à l'intégrité et à la préservation du constat de vérification primitive et du barème de jaugeage. Article 15 Les instruments non conformes à la réglementation et ceux qui ne sont plus utilisés pour des usages réglementés doivent être clairement identifiés et porter la mention : « Interdit pour un usage réglementé ». Article 16 Les certificats d'examen de type délivrés en application des dispositions antérieures au présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration du terme de leur validité ou, pour les certificats sans limite de validité, dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les modalités de la vérification primitive des instruments certifiés en application des dispositions antérieures sont celles du présent arrêté. Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation, la vérification primitive ou suite à un changement de lieu d'installation sont celles du présent arrêté sur la base de leur certificat d'examen de type. Article 17 Conformément aux dispositions de l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les cuves de refroidisseurs de lait en vrac. L'arrêté du 26 juin 1980modifié concernant la construction, le jaugeage et l'utilisation des cuves de refroidisseurs de lait en vrac est abrogé. Article 18 Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 EXIGENCES RELATIVES AUX CUVES DE REFROIDISSEURS DE LAIT
- Définitions 1.
- Capacité nominale : La capacité nominale est le volume maximal mesurable. Elle sert à désigner la cuve. Elle correspond à la valeur maximale du volume indiqué sur le barème de jaugeage. 1.
- Capacité minimale : La capacité minimale est le volume minimal mesurable. Sa valeur est déterminée lors de l'examen de type et doit figurer sur le barème de jaugeage. Au-dessous de cette valeur le barème n'est pas garanti. 1.
- Position de référence : La position de référence est la position de la cuve lors du jaugeage. Elle est identifiée à l'aide d'un dispositif particulier, appelé dispositif de repérage de la position de référence. 1.
- Capacités utilisables : Les capacités utilisables sont les volumes compris entre la capacité minimale et la capacité nominale, déterminés dans la zone d'étendue du barème de jaugeage à l'aide d'un dispositif de repérage de niveau, lorsque la cuve est dans sa position de référence.
- Exigences de construction 2.
- Une cuve de refroidisseur de lait doit être conçue de telle sorte qu'elle ne puisse pas subir de déformation non élastique sous l'effet des variations de charge de liquide contenu et des différences de température. 2.
- La différence de hauteur due aux déformations ne doit pas être supérieure à 1 mm pour les cuves dont la capacité nominale est inférieure à 10 000 litres. Pour les cuves de capacité égale ou supérieure à 10 000 litres, les déformations ne doivent pas entraîner une différence de hauteur supérieure à celle correspondant au 1/1 000 de la capacité nominale de la cuve. 2.
- Le système de réfrigération doit être tel que ses vibrations ne modifient pas la position de référence de la cuve. 2.
- La pente de la cuve et le dispositif de vidange doivent permettre l'évacuation complète et rapide du liquide par gravité lorsque la cuve est en position de référence. 2.
- Les supports de la cuve doivent être tels que, sous l'effet des variations de charge en exploitation, la position de référence ne soit pas modifiée lorsque la cuve est installée sur un sol stable. 2.
- Le corps d'une cuve de refroidisseur de lait en vrac doit avoir au moins un plan de symétrie vertical longitudinal. 2.
- Le volume minimal mesurable correspond à un niveau tel que la sensibilité y soit égale à un millimètre pour quatre millièmes du volume contenu. 2.
- La cuve doit être équipée d'un dispositif de repérage des niveaux conforme aux exigences suivantes : ― il doit être situé dans un plan de symétrie vertical longitudinal de la cuve ; ― il comprend au moins une mesure de longueur millimétrique de classe I ou II ou un jaugeur certifiés au titre de la métrologie légale, et au moins un système d'accrochage matérialisant une référence invariable par rapport à la cuve. 2.
- La cuve doit être équipée d'un dispositif permettant de repérer la position de référence lors du jaugeage initial, de l'installer dans cette position sur le lieu d'utilisation. Ce dispositif doit offrir la possibilité de vérifier lors de toute lecture de volume que l'assiette de la cuve n'a pas été modifiée. Il doit avoir une sensibilité telle que, entre deux mises en position de référence effectuées successivement dans des conditions identiques, les indications de niveau correspondant au volume de liquide contenu ne diffèrent pas de plus de un millimètre. 2.
- La lecture des hauteurs doit être sûre, facile et non ambiguë.
- Certificat de jaugeage 3.
- Les volumes figurant sur le constat de vérification primitive et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas 0,5 %. 3.
- Le barème de jaugeage doit avoir un pas millimétrique et les volumes doivent être exprimés en litres. Pour les cuves inférieures à 1 500 litres, le dernier chiffre significatif peut être le décilitre. 3.
- L'incertitude sur les volumes, portée sur le constat de vérification primitive, est l'incertitude effective de l'intervenant. Elle ne peut être supérieure à celle mentionnée au point 3.
- 3.
- Le constat de vérification primitive doit comporter a minima, les indications suivantes : ― le nom ou la marque du fabricant ; ― le type de la cuve ; ― le numéro et la date du certificat d'examen de type ; ― le numéro de série de la cuve ; ― un numéro de constat faisant apparaître le millésime de l'année de jaugeage de la cuve ou complété par ce millésime ; ― la capacité nominale de la cuve ; ― le volume minimal mesurable ; ― la longueur nominale du dispositif de repérage de niveaux ; ― la mention : L'incertitude figurant sur le présent certificat ne comprend pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux. ; ― la mention : Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologique de la cuve, notamment les volumes figurant sur le barème, annule le présent certificat .
- Plaque d'identification et plaque de jaugeage La plaque d'identification doit comporter a minima les mentions suivantes : ― le nom du fabricant ; ― le type de la cuve ; ― le numéro de série de la cuve ; ― le numéro et la date du certificat d'examen de type ; ― la capacité nominale de la cuve ; ― l'année de fabrication ; ― un emplacement pour la marque de vérification primitive ; ― un emplacement pour les marques de vérification primitive après réparation. La plaque de jaugeage doit comporter a minima les mentions suivantes : ― le numéro de série de la cuve ; ― le numéro du constat de vérification primitive. Article Annexe 2 LISTE DES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR L'EXAMEN DE TYPE La capacité nominale de la cuve et les conditions d'utilisation. La description complète de la cuve par une ou plusieurs coupes, les dimensions et les capacités correspondantes. Les conditions d'ancrage ou de positionnement par rapport au sol. La nature et l'emplacement des robinets ou vannes et des conduites de remplissage et de vidange permettant de vérifier qu'une vidange complète de la cuve peut être assurée, en vue de son nettoyage et au cours de son utilisation normale. L'emplacement et les dimensions des corps intérieurs correspondants éventuels. Le descriptif coté du dispositif de repérage des niveaux et de son implantation sur la cuve, ainsi que la justification du choix de ce système. Le descriptif coté du dispositif de repérage de la position de référence et de son implantation sur la cuve. La description, l'emplacement et le mode de fixation de la plaque d'identification de jaugeage et du fabricant. La description du ou des dispositifs de scellement. Les caractéristiques des matériaux de construction, notamment module de Young, coefficient de Poisson et coefficient de dilatation thermique. Tout calcul nécessaire visant à démontrer que la cuve est apte aux usages métrologiques prévus (déformations en fonction de la masse volumique du liquide et de la pression en particulier). Le projet de manuel d'utilisation, précisant notamment le mode d'entretien. Toute information nécessaire concernant les modalités de vérification primitive. Le projet de carnet métrologique.