Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables à tous fruits et légumes, frais, ou secs, ou séchés, ou conservés par congélation, y compris les pommes de terre, transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, quelle que soit leur provenance, sans préjudice de l'application des règles spéciales de qualité et de conditionnement fixées pour l'exportation par les textes pris en exécution du décret du 14 juin 1938. Article 2 Les fruits et légumes ne peuvent être transportés ou exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la consommation en nature que s'ils sont, dès leur livraison par les producteurs, de qualité saine, loyale et marchande. Article 3 Les emballages renfermant des fruits et légumes destinés à la vente pour être consommés à l'état frais doivent être propres et en bon état. Les fruits ou légumes d'espèces fragiles doivent être placés dans les récipients les contenant dans des conditions telles qu'ils ne puissent être ni altérés, ni écrasés. S'il s'agit d'emballages de réemploi, toutes les mentions antérieures ne s'appliquant pas soit au produit qu'ils renferment, soit à l'expéditeur ou à l'emballeur dudit produit, doivent être annulées ou rendues illisibles. Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres chargés du commerce et de l'économie et des finances définiront les caractéristiques et le mode d'identification des différents types d'emballages et pourront prescrire l'impression par le fabricant des indications adoptées pour cette identification, ainsi que de leurs poids à vide. Ces mêmes arrêtés pourront interdire la réexpédition et le réemploi d'emballages du type non retournable dits "perdus". Le papier d'emballage utilisé pour les fruits et légumes doit être soit blanc, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé pour envelopper des produits alimentaires par arrêté pris de concert entre les ministres intéressés. Le contact direct de papier imprimé avec les fruits ou légumes est interdit. Ne sont pas considérés comme papiers imprimés les papiers portant sur la face externe les noms et adresses ainsi que toutes les indications commerciales intéressant le vendeur. Toutefois, le papier imprimé et le papier journal pourront être utilisés au contact des fruits en coques, tels que noix, amandes, ainsi que des légumes tels que racines, tubercules, bulbes non épluchés ni lavés qui doivent faire l'objet d'un nettoyage approprié avant consommation. Article 4 Les mesures de détail relatives à l'exécution du présent décret, en ce qui concerne notamment les modalités d'application de l'article 2 et, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, la variété, le triage, le calibre minimum, la maturité, les caractères qui rendent les produits impropres à la vente pour la consommation en nature, les modalités spéciales de traitement, de conditionnement, de présentation, de facturation et d'étiquetage, ainsi que le mode de vente (au poids, au colis ou à l'unité) pourront être précisées par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, pris après avis du comité interprofessionnel qualifié. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce imposeront, pour les espèces ou catégories de fruits et légumes qu'ils désigneront, et selon les modalités qu'ils fixeront, l'obligation de faire figurer le qualificatif "tout-venant" sur les lots ne répondant pas à certaines conditions relatives à la présentation, ainsi qu'à l'uniformité en matière de variétés et de calibrage. Certains qualificatifs tels que "normalisé" pourront être réservés à des lots de fruits et de légumes qui répondront aux conditions fixées à cet effet par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, pris après avis du comité interprofessionnel qualifié. Article 5 Est interdit, notamment, l'emploi des qualificatifs visés au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret pour désigner les lots ne répondant pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus audit article, ainsi que l'emploi de toute indication susceptible de faire croire à une qualité qui ne correspondrait pas à la réalité. Article 6 Dans toute annonce de prix portant sur des fruits et légumes frais, au stade de la vente au détail, la mention relative à l'origine des produits est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix. Article 7 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et du commerce et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.