Article 1 Il est institué, auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, un centre national de l'équipement hospitalier, qui fonctionne sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Ses statuts sont annexés au présent arrêté et seront soumis à l'approbation de la première assemblée générale constitutive de l'association. Article 2 Le centre national de l'équipement hospitalier étudie, sous tous leurs aspects techniques et économiques, l'ensemble des problèmes intéressant les biens d'équipement médicaux et hospitaliers et, d'une manière générale, tous matériels nécessaires au fonctionnement des établissements. Il est notamment chargé : - d'entreprendre les études et recherches permettant une meilleure connaissance des besoins ; - de contribuer à la coordination des mesures tendant à la rationalisation des matériels et équipements ; - d'assurer des liaisons entre les industriels, les gestionnaires des établissements hospitaliers et les utilisateurs des matériels ; - de participer, avec les organismes habilités à cet effet, à l'élaboration des normes et des règles permettant le contrôle et la garantie de la qualité des fabrications ; - de participer à la création et à la défense des marques de qualité et de conformité aux normes ; - de coopérer aux expérimentations en milieu hospitalier et dans tous laboratoires ou organismes agréés par les pouvoirs publics. Le centre pourra effectuer ou faire effectuer sur contrats toutes études d'installation des équipements mobiliers et techniques, à la demande des établissements, de l'administration ou des professions intéressées, et être associé dans les mêmes conditions aux enquêtes et aux vérifications techniques et administratives correspondantes. Il peut également remplir ce rôle vis-à-vis des hôpitaux ou administrations de santé publique étrangers. Le centre est habilité à donner tous conseils lors de l'élaboration des marchés à passer par les gestionnaires des établissements. A la demande du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le centre peut être associé à toute opération d'équipement immobilier entreprise à l'initiative ou sous le contrôle du service de l'administration centrale chargé des constructions hospitalières. Il rassemble et tient à jour la documentation scientifique, technique, économique et administrative nécessaire à la poursuite de ses objectifs. Article 3 Le centre national est administré par un conseil composé de membres élus par l'assemblée générale et de membres nommés par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, et par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Article 4 Un représentant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, nommé en accord avec le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, assiste, en qualité de commissaire du Gouvernement, aux séances du conseil d'administration du centre national. Il reçoit communication, dans un délai de quinze jours, des procès-verbaux retraçant les délibération du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement est en droit de suspendre, par une décision motivée, toute délibération qui lui paraîtrait contraire à l'intérêt public ou à l'équilibre financier du centre, à charge pour lui de transmettre les éléments du dossier au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et d'en informer le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat dans un délai de huit jours. Si, dans un délai d'un mois après réception, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ne s'est pas prononcé sur la délibération en cause, celle-ci devient exécutoire. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception des procès-verbaux, annuler toute décision qui lui paraîtrait contraire à la loi, étrangère aux missions du centre ou de nature à compromettre sa situation financière. Il en informe alors le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Article 5 Le centre national dispose d'une équipe administrative et technique placée sous l'autorité d'un directeur. La nomination et la révocation du directeur sont proposées par le conseil d'administration au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Pour être exécutoires, elles doivent faire l'objet d'une approbation expresse des deux ministres dans un délai de trente jours. Article 6 Le budget du centre national n'est exécutoire qu'après approbation des deux ministres. Les ressources du centre national comprennent : 1) La cotisation des adhérents. 2) Les subventions du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale ainsi que de toutes autres administrations ou collectivités publiques ou privées. 3) La rémunération des travaux d'études et de recherches entrepris conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. 4) Toutes aides et contributions financières légalement autorisées. 5) Le produit des ventes des publications éditées par le centre et celui des manifestations organisées par ses soins. 6) Les revenus des biens et valeurs lui appartenant. Article 7 Si le centre national ne remplit pas les missions prévues à l'article 2 ci-dessus et si le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, en accord avec le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ne lui reconnaît plus la qualité de centre national, ses biens acquis au moyen de subventions ou obtenus en qualité de centre national reviennent à l'Etat, ou sont transmis, avec l'approbation des deux ministres, à la personne morale, privée ou publique, qui sera désignée pour assurer les missions primitivement dévolues au centre national.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.